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04/12/2003 | FRANCE | N°00PA00900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 04 décembre 2003, 00PA00900


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2000, présenté pour M. Armand X, demeurant ..., par Me MARCHAND, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 971773 en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d'Andilly à lui verser une indemnité en principal de 50 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) de condamner la commune d'Andilly à lui verser la somme de 14 191 189, 0

6 F avec intérêts de droit à compter du 28 septembre 1995 et la capitalisation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2000, présenté pour M. Armand X, demeurant ..., par Me MARCHAND, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 971773 en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d'Andilly à lui verser une indemnité en principal de 50 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) de condamner la commune d'Andilly à lui verser la somme de 14 191 189, 06 F avec intérêts de droit à compter du 28 septembre 1995 et la capitalisation des intérêts, et subsidiairement de désigner un expert appelé à donner un avis sur son préjudice ;

3°) de condamner la commune d'Andilly à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 60-01-04-01

C : 60-02-05

60-04-01-03-01

60-04-03-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de Me AUGER, avocat, pour la commune d'Andilly,

- et les conclusions de M. HEU, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire d'une demeure de deux étages et d'un terrain de 8530 m2 situés sur le territoire de la commune d'Andilly (Val-d'Oise) et cadastré sous les références B289 et B290, a, après avoir élaboré plusieurs projets de construction qui n'ont pu aboutir, sollicité le 27 janvier 1993 un certificat d'urbanisme relatif à sa propriété ; que, par une décision en date du 23 février 1993, le maire d'Andilly a délivré à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif déclarant le terrain inconstructible en application des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 25 mars 1992 classant la parcelle en zone NAd d'urbanisation future ; que cette décision a été annulée par un jugement du 31 janvier 1995 au motif que le classement ainsi opéré était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, saisi d'une nouvelle demande de M. X, le maire d'Andilly a alors délivré à l'intéressé, le 7 mai 1996, un nouveau certificat d'urbanisme déclarant sa parcelle constructible selon les normes édictées par le règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 23 février 1977 qu'il croyait remis en vigueur à la suite du jugement précité du 31 janvier 1995 ; que, saisi par M. X d'une demande d'annulation de cette nouvelle décision, le tribunal administratif de Versailles l'a annulée par un jugement en date du 19 novembre 1996 motivé par l'application erronée par la commune d'Andilly des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 23 février 1977 ; que M. X demande à la cour de réformer le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de condamnation de la commune d'Andilly à lui verser une somme de 10 000 000 F en réparation des préjudices subis du fait des agissements fautifs de cette dernière, lui a accordé une indemnité limitée à 50 000 F et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la commune d'Andilly sollicite à son tour, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement critiqué en tant qu'il l'a condamnée au versement d'une somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral subi par M. X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal s'est prononcé expressément sur sa demande d'expertise qu'il a écartée comme inutile dès lors qu'il avait statué sur l'ensemble des chefs de préjudice invoqués par l'intéressé ; que, par suite, le moyen allégué selon lequel le tribunal aurait omis de statuer sur ces conclusions manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le jugement qu'il critique serait contradictoire dès lors que le tribunal, après avoir constaté que le classement de sa propriété en zone NAd du plan d'occupation des sols était entaché de détournement de pouvoir et lui interdisait donc irrégulièrement de construire, a indiqué qu'il pouvait toujours vendre sa propriété ; que, cependant, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs, estimer que l'impossibilité de procéder à des constructions sur une parcelle n'interdisait pas à son propriétaire de procéder à sa vente en l'état ;

Considérant, enfin, que si l'acte du 17 octobre 1997 par lequel M. X a vendu sa propriété à la commune comportait l'engagement de l'intéressé de renoncer à toute procédure à l'encontre de ladite commune, cette clause ne pouvait à elle seule valoir désistement de l'action engagée le 23 avril 1997 devant le tribunal administratif de Versailles, faute pour le requérant d'avoir expressément manifesté devant le tribunal sa volonté de se désister ; que ladite clause n'a pas davantage revêtu le caractère d'une transaction mettant fin au litige et rendant sans objet la demande de première instance ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune d'Andilly, le tribunal administratif de Versailles n'a entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité en s'abstenant de donner acte du prétendu désistement présenté par M. X et de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dont l'avait saisi l'intéressé ;

Au fond :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal sans être contesté sur ce point en appel, les illégalités fautives commises par la commune d'Andilly sont de nature à engager sa responsabilité envers M. X ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite de l'échec des discussions ouvertes au cours de l'année 1997 avec la société les Nouveaux Constructeurs et qui sont sans lien avec les fautes reprochées à la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que les illégalités fautives commises par la commune auraient été à l'origine de l'échec de différents projets de vente et de promotion immobilière envisagés au cours des années 1988 à 1992 avec les sociétés Les Beaux Sites et Les Nouveaux Constructeurs , il ressort des éléments succincts communiqués par le requérant à l'appui de son argumentation que les discussions menées avec ces sociétés n'ont pu aboutir en raison de la rentabilité aléatoire desdits projets ; qu'au surplus, ceux-ci étaient fondés sur le postulat hypothétique selon lequel la commune d'Andilly aurait accepté de relever de manière significative le coefficient d'occupation des sols de la parcelle concernée ; que, dès lors, le préjudice allégué est purement éventuel et ne saurait donner lieu à indemnisation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'application à son terrain de la règle d'inconstructibilité figurant à l'article NAd des règlements des plans d'occupation des sols du 25 mars 1992 et du 21 novembre 1985 ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des préjudices invoqués au titre des frais d'architecte exposés inutilement, des frais d'entretien et des charges de nature fiscale, M. X , qui a reconnu que le tribunal avait eu raison d'écarter ces chefs de préjudice en l'absence de justifications, n'a, en dépit de ce qu'il avait indiqué dans sa requête, fourni aucun des justificatifs annoncés ; qu'il ne peut, par suite, soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ces chefs de préjudice ;

Considérant, enfin, que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal a fixé le préjudice moral subi par l'intéressé à la somme de 50 000 F ; que, dès lors, ni M. X appelant principal, ni la commune par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander, le premier que cette somme soit portée à 2 000 000 F, la seconde que le jugement attaqué soit annulé sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par le requérant, que la requête de M. X ainsi que l'appel incident de la commune d'Andilly doivent être rejetés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Andilly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune d'Andilly la somme demandée par cette dernière au titre des frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée, ainsi que les conclusions de la commune d'Andilly.

6

N° 00PA00900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00900
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-04;00pa00900 ?
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