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04/12/2003 | FRANCE | N°00PA00880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 04 décembre 2003, 00PA00880


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2000 sous le n° 00PA00880, présentée pour la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES (CRI), dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la CRI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N°9618519/1 - 9618621/1 en date du 2 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Puteaux ;

2°)

de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2000 sous le n° 00PA00880, présentée pour la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES (CRI), dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la CRI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N°9618519/1 - 9618621/1 en date du 2 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Puteaux ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 19-03-01-02

C+ 19-03-03-01

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2001 sous le n° 01PA01574, présentée pour la CRI par Me X..., avocat ; la CRI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N°9706413/1 - 9801714/1 - 9903297/1 - 0006773/1 en date du 14 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Puteaux ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 30 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M.LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M.HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la CRI a été assujettie, au titre des années 1994 , 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un immeuble de bureaux situé ... (Hauts-de-Seine) pour des montants respectifs de 442 296 F, 458 774 F, 495 944 F, 485 714 F et 489 046 F ; que, par six réclamations adressées au centre des impôts de Nanterre les 29 janvier 1996, 27 mars 1996, 13 septembre 1996, 12 septembre 1997, 16 septembre 1998 et 28 septembre 1999, la CRI a demandé la réduction desdites impositions ; que par quatre décisions du 24 septembre 1996, du 11 octobre 1996, du 12 septembre 1997 et du 4 février 1998, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord lui a partiellement donné satisfaction en procédant à la réduction des impositions en cause à hauteur des sommes de 35 872 F au titre de l'année 1994, 37 214 F au titre de l'année 1995, 40 228 F au titre de l'année 1996 et 29 595 F au titre de l'année 1998 ; que la CRI relève appel des jugements en date du 2 février 2000 et du 14 février 2001 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses deux demandes de décharge partielle de son imposition à hauteur des sommes de 307 544 F au titre de l'année 1994, 319 075 F au titre de l'année 1995, 345 827 F au titre de l'année 1996, 357 483 F au titre de l'année 1997, 368 567 F au titre de l'année 1998 et 371 106 F au titre de l'année 1999 ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CRI concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, d'une part, au titre des années 1994 et 1995, d'autre part, au titre des années 1996 à 1999 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales... ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ;

Considérant, d'une part, s'agissant de l'ensemble des surfaces de bureaux, que l'administration a déterminé la valeur locative des locaux litigieux par comparaison avec le local type n°7 du procès verbal des évaluations foncières de la commune de Puteaux situé ... qui correspond à un immeuble contenant des locaux de bureaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière classé dans la catégorie dite des maisons exceptionnelles ; que s'il n'est pas contesté par l'administration que l'immeuble possédé par la société requérante relève de la catégorie des immeubles ordinaires, aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire n'interdit à l'administration, qui doit en priorité rechercher l'immeuble le plus approprié comme terme de comparaison, de choisir un local-type de référence parmi les immeubles recensés dans une autre catégorie de la nomenclature dressée par la commission communale, y compris lorsque ce choix la conduit à sélectionner un immeuble relevant de la catégorie des maisons exceptionnelles alors que l'immeuble assujetti relève de la catégorie des immeubles ordinaires ; que si la requérante se borne à soutenir que l'immeuble ainsi choisi comme référence serait plus petit que le sien et concernerait un type d'activité distinct nécessitant des locaux d'une nature différente, elle n'établit cependant pas que ce choix serait inapproprié ;

Considérant, d'autre part, s'agissant des aires de stationnement en sous-sol dont la superficie est égale à 1073 m2, que l'administration a, après avoir appliqué aux surfaces en question un coefficient de pondération de 0,3, procédé à une évaluation de la valeur locative desdites surfaces par référence à la valeur locative des locaux à usage de bureaux de l'immeuble de référence précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 1494 du code général des impôts que la valeur locative de chaque fraction de propriété destinée à une utilisation autonome doit faire l'objet d'une évaluation distincte ; que les aires de stationnement en question, destinées à une utilisation autonome de l'activité de bureau, doivent donc être regardées comme constituant une fraction de propriété devant faire l'objet d'une évaluation distincte par comparaison avec des immeubles similaires ; qu'ainsi la CRI est fondée à soutenir qu'en comparant lesdites surfaces aux locaux à usage de bureaux situés dans le local de référence choisi par elle, l'administration s'est livrée, pour ce qui concerne cette catégorie de locaux, à une comparaison inappropriée ;

Considérant que la cour ne dispose pas, en l'état du dossier, de termes de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative desdites aires de stationnement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de rechercher des termes de comparaison, dans la commune de Puteaux s'il existait, à la date du 1er janvier 1970,dans cette commune, des immeubles similaires, ou, dans le cas contraire, dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Puteaux ;

D E C I D E

Article 1er : Avant de statuer sur les requêtes de la CRI, il sera procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la CRI, à un supplément d'instruction, en vue de rechercher dans la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine), s'il existait dans cette commune au 1er janvier 1970 des immeubles similaires au parc de stationnement exploité par la CRI, ou, dans le cas contraire, dans une commune représentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Puteaux, des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative du parc de stationnement utilisé par cette société.

Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de quatre mois pour faire parvenir au greffe de la cour les renseignements mentionnés par l'article 1er ci-dessus.

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N°s 00PA00880 / 01PA01574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00880
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-04;00pa00880 ?
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