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27/11/2003 | FRANCE | N°99PA02788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 27 novembre 2003, 99PA02788


VU, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1999, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée BROCANTE A LA BASTILLE, dont le siège social est 2 bis, rue Jules Breton, 75013 Paris, par son gérant, M. X ; la société BROCANTE A LA BASTILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 922329 du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984,1985 et 1986, ainsi que des pénalit

s y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


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VU, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1999, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée BROCANTE A LA BASTILLE, dont le siège social est 2 bis, rue Jules Breton, 75013 Paris, par son gérant, M. X ; la société BROCANTE A LA BASTILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 922329 du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984,1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Malaval, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société BROCANTE A LA BASTILLE qui exerce une activité d'organisateur de foires et salons de brocante relève appel du jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ;

Sur les provisions constituées en raison des avances consenties à la S.A.R.L Auberge de Grosbois :

Considérant que la société BROCANTE A LA BASTILLE a acquis le 6 juin 1984 pour un prix de 300 000 F 300 des 750 parts de la SARL Auberge de Grosbois, société ayant le même gérant que la requérante et dont ce dernier détenait la majorité du capital social jusqu'en 1984 ; qu'elle a consenti à la société à responsabilité limitée Auberge de Grosbois en 1984 et 1985, pour des montants de respectivement 341 801 F et 211 847 F, des avances de trésorerie et constitué des provisions pour la totalité de ces sommes à la clôture de chacun des exercices 1984 et 1985 ; que l'administration a remis en cause la déduction de ces provisions en regardant cette prise de participation et les avances ultérieures comme constitutives d'un acte anormal de gestion ; qu'il est constant qu'au 31 décembre 1983, le passif net de la société à responsabilité limitée Auberge de Grosbois s'élevait à 958 110 F ; que si la société requérante fait valoir qu'elle souhaitait diversifier son activité dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, qu'elle envisageait, en outre, d'utiliser un terrain inclus dans le bail de la S.A.R.L Auberge de Grosbois afin d'y organiser des brocantes et que les avances étaient un préalable à l'obtention de concours bancaires, elle ne justifie pas que cette prise de participation avait pour elle un intérêt propre, notamment en alléguant sans l'établir que le bail aurait été résilié abusivement par la société propriétaire ; que le risque d'atteinte à son renom également invoqué n'est pas établi, s'agissant d'une prise de participation récente et minoritaire dans une société ayant une activité différente de la sienne ; que, dans ces conditions, dès lors que la société BROCANTE A LA BASTILLE ne démontre pas que son entrée dans le capital de la S.A.R.L Auberge de Grosbois et les avances qu'elle lui a ultérieurement consenties ont eu pour elle une contrepartie, l'administration établit le caractère anormal de cet acte de gestion et a, par suite, à bon droit, réintégré les provisions en litige dans les résultats des exercices 1984 et 1985 ;

Sur les provisions pour créances douteuses :

Considérant que la société BROCANTE A LA BASTILLE a constitué à la clôture de l'exercice 1986 une provision pour créances douteuses à hauteur de 68 015 F calculée par application d'un coefficient forfaitaire de 100 % pour les créances clients antérieures à 1985 et de 50 % pour les créances de l'année 1985 ; que si la société requérante soutient sans d'ailleurs en justifier qu'il s'agit pour l'essentiel de locations de stands non réglées d'un montant nominal faible et pour lesquelles des lettres de relance amiables ont été adressées sans succès, elle n'établit pas, avec une approximation suffisante nonobstant la spécificité de son activité, la probabilité de ne pas recouvrer ces créances en se bornant à invoquer leur ancienneté, sans examiner la situation particulière de chaque débiteur ; que, dès lors, c'est à bon droit que ladite provision a été réintégrée dans les résultats de l'exercice 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BROCANTE A LA BASTILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société BROCANTE A LA BASTILLE est rejetée.

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N° 99PA02788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02788
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-27;99pa02788 ?
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