Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2003, la requête présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98 3344 en date du 13 mars 2003 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :
- le rapport de Mme Malaval, premier conseiller
- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 13 mars 2003 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant que l'administration a remis en cause la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % accordée aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie par application de l'article 83-3 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV audit code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait les fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée Etamp'autos dont l'activité est la vente de véhicules d'occasion ; que si simultanément à l'exercice de ses fonctions de dirigeant, le requérant assurait notamment le démarchage des clients et la prise de commande, cette dernière activité ne pouvait, en tout état de cause, lui ouvrir droit à la déduction supplémentaire de 30 % qu'à la condition qu'elle puisse être regardée comme l'exercice d'une profession distincte et qu'elle fasse l'objet d'une rémunération spéciale ; qu'il est constant que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
Considérant que si au cours d'une précédente vérification, l'administration n'a pas remis en cause la déduction supplémentaire de 30 % dont a bénéficié le requérant au titre de l'année 1985, cette circonstance ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que M. X ne peut non plus utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du même livre, la documentation administrative 5-F-2532 nº 114 du 10 février 1999 dès lors qu'elle est postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03PA01987