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27/11/2003 | FRANCE | N°03PA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 27 novembre 2003, 03PA01312


Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2003 sous le n° 03PA01312, la requête présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice dont les bureaux sont hôtel de ville, ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206558-5 en date du 9 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision en date du 16 octobre 2001 par laquelle le maire de Paris a refusé de titulariser M. A... dans le corps des attachés des ser

vices de la VILLE DE PARIS et, d'autre part, ordonné l'intégration de...

Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2003 sous le n° 03PA01312, la requête présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice dont les bureaux sont hôtel de ville, ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206558-5 en date du 9 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision en date du 16 octobre 2001 par laquelle le maire de Paris a refusé de titulariser M. A... dans le corps des attachés des services de la VILLE DE PARIS et, d'autre part, ordonné l'intégration de l'intéressé dans le corps susmentionné ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ;

3°) de condamner M. à verser à la VILLE DE PARIS la somme de 2(000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-12-01

C+

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Vu II), enregistré au greffe de la cour le 24 mars 2003 sous le n° 03PA01313, la requête présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice dont les bureaux sont hôtel de ville ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La VILLE DE PARIS demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ;

Vu les délibérations du Conseil de Paris des 13 et 14 décembre 1999 modifiées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles de Me X..., avocat, pour M.(( ;

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 9 janvier 2003, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision en date du 16 octobre 2001 par laquelle le maire de Paris a refusé de titulariser M. dans le corps des attachés des services de la ville et, d'autre part, ordonné l'intégration de l'intéressé à la date d'entrée en vigueur des délibérations du Conseil de Paris fixant les conditions et modalités de cette titularisation en application des articles 126 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par ses requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 03PA01312 et 03PA01313, la VILLE DE PARIS demande l'annulation dudit jugement et qu'il soit sursis à son exécution ;

Considérant que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 03PA01312 :

Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 110 de la loi modifiée du 26(janvier(1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet librement, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leur fonction. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant. L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant ; que l'article 5 de ce même décret précise que la décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1. les fonctions exercées par l'intéressé ; 2. le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 dudit décret : les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les collaborateurs de cabinet sont recrutés et nommés directement par l'autorité locale ou, sur délégation, par un de ses proches collaborateurs, sur des crédits affectés à cet effet, pour exercer auprès de lui des fonctions qui ne leur permettent pas d'être regardés comme intégrés à la hiérarchie des administrations de la collectivité concernée et qui doivent prendre fin, au plus tard, en même temps que le mandat de l'autorité qui les a recrutés ;

Considérant que M. a d'abord été recruté comme secrétaire administratif du Conseil de Paris par un contrat du 20 août 1979, prorogé par avenants des 24 janvier 1984, 11 janvier 1985, 20 janvier 1986 et 30 mars 1987 ; qu'il a ensuite été promu agent technique contractuel de catégorie III pour trois ans par arrêté du 10(octobre(1988 et reconduit en dernier lieu dans ces fonctions pour la même durée de trois ans par arrêté du 10 avril 2000 ; qu'aucune de ces décisions, qui visent les textes qui fixent les règles applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes, n'a été signée par le maire ou par un membre de son cabinet ; qu'ainsi qu'il a été dit, le dernier arrêté signé le 10 avril 2000 par le sous-directeur de la gestion des personnels, soit quelques mois seulement avant les élections municipales, a renouvelé l'intéressé dans ses fonctions pour trois ans ; qu'enfin, l'affectation de M. au cabinet du maire par un arrêté du sous-directeur de la gestion du personnel n'est pas à elle seule de nature à modifier la situation administrative de l'intéressé alors, au surplus, que la ville n'a produit aucun document de nature à établir qu'il aurait été rémunéré sur des crédits affectés à la rémunération des collaborateurs de cabinet ou qu'il aurait directement assisté le maire de Paris dans les décisions relatives à la politique municipale ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Paris a jugé qu'en refusant de titulariser M. , qui satisfaisait à l'ensemble des conditions exigées par les articles 126 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 et par les délibérations du Conseil de Paris en date des 13 et 14(décembre(1999, le maire de Paris a entaché sa décision du 16 octobre 2001 d'une illégalité de nature à entraîner son annulation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la VILLE DE PARIS n'a pas contesté en première instance et ne conteste pas davantage en appel que M. satisfaisait à l'ensemble des conditions de titre et d'ancienneté de service exigées par les articles 126 et suivants de la loi du 26(janvier 1984 et par les délibérations du Conseil de Paris en date des 13 et 14(décembre(1999 pour être titularisé à la date d'entrée en vigueur de ces deux délibérations ; qu'ainsi la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a ordonné la titularisation de M. dans le corps des attachés de ses services à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la VILLE DE PARIS ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de M. :

Considérant que si M. demande la condamnation de la ville à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, il n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui que l'exécution du présent arrêt a pour objet de réparer ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions qui sont nouvelles en appel, n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable formée devant l'administration et sont présentées sans l'assistance d'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 du code de justice administrative, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 03PA01313 :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la VILLE DE PARIS dirigées contre le jugement ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la VILLE DE PARIS à verser à M. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les conclusions présentées sur le même fondement par la VILLE DE PARIS doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 03PA01312 de la VILLE DE PARIS et l'appel incident de M.( sont rejetés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03PA01313.

Article 3 : La VILLE DE PARIS versera à M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°s 03PA01312 et 03PA01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01312
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-27;03pa01312 ?
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