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26/11/2003 | FRANCE | N°99PA02092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 novembre 2003, 99PA02092


Vu, enregistrée le 2 juillet 1999, la requête présentée par Mme Christine X, demeurant ... par Me GLORIEUX-KERGALL ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Classement C

NIJ : 19-02-03-03

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ...

Vu, enregistrée le 2 juillet 1999, la requête présentée par Mme Christine X, demeurant ... par Me GLORIEUX-KERGALL ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

...........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-02-03-03

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- les observations de Me GLORIEUX KERGALL, avocat pour Mme X,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que devant le premier juge Mme X n'a pas accompagné sa requête de la décision rejetant sa réclamation préalable alors que, conformément aux dispositions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête devait, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ; que le tribunal a conformément aux dispositions de l'article R. 149-1 du même code mis en demeure la requérante le 15 février 1999, par lettre recommandée avec accusé de réception, de fournir ladite décision ; que le courrier a été retourné au tribunal avec la mention courrier non réclamé : que le vice-président du tribunal administratif de Paris a, de ce fait, estimé que la requérante avait été régulièrement avertie de l'obligation qui lui était imposée ;

Considérant que la requérante soutient, en appel, qu'elle n'a jamais eu connaissance de la mise en demeure d'avoir à produire la décision ; que la preuve de la notification de ce document doit résulter des pièces du dossier de première instance ;

Considérant qu'il résulte de la réglementation postale en vigueur à la date de la présentation du pli qu'en cas d'absence du destinataire le facteur doit en premier lieu porter la date de présentation sur le volet preuve de distribution de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres feuillets, à savoir l'avis de passage et l'avis de réception, en deuxième lieu, détacher l'avis de passage en y mentionnant le motif de non distribution, le nom et l'adresse du bureau d'instance ainsi que la date et l'heure à partir desquelles le pli peut y être retiré, en troisième lieu, déposer l'avis dûment complété dans la boite aux lettres du destinataire, enfin, porter sur l'enveloppe le motif de non-remise ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance ;

Considérant que, compte tenu des modalités susrappelées d'organisation de la délivrance des plis recommandés et des formulaires d'accusé de réception informatisés utilisés par le tribunal administratif, en l'espèce, pour notifier les mises en demeure et qui ne comportent pas de dispositif de duplication, doit être regardé comme pourvu de mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve requise, le pli recommandé retourné au service accompagné de sa liasse postale lorsque, en premier lieu, cette dernière ne contient plus que le volet avis de réception et que, en second lieu l'enveloppe comporte, d'une part, la date de la vaine présentation ainsi que l'indication du motif de non-remise du pli et, d'autre part, le nom et l'adresse du bureau d'instance, une telle production attestant que conformément à la réglementation postale, le facteur a détaché le volet avis de passage de la liasse pour le déposer, après l'avoir dûment complété, dans la boite aux lettres du destinataire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le volet avis de réception a été détaché de la liasse postale et que la mention absent avisé, porte codée, pas de réponse du gardien a été portée sur le pli ainsi que la date et le motif de non remise ; que par ailleurs le nom et l'adresse du bureau d'instance figureraient sur l'enveloppe ; que dans ces conditions il doit être regardé comme établi, sauf preuve du contraire, qu'un avis de mise en instance a été régulièrement laissé par le facteur à l'adresse que la requérante avait indiquée au tribunal ;

Considérant qu'il appartient aux administrés et aux copropriétés dans lesquelles ils résident de prendre toutes dispositions pour permettre la remise des plis ou le dépôt des avis de passage pendant les heures de fonctionnement de la poste ; que, par suite, Mme X ne saurait utilement contester le caractère régulier du dépôt de l'avis de passage dont s'agit en soutenant que le gardien qui est chargé de réceptionner le courrier et de le distribuer était probablement absent et qu'en raison de toute possibilité d'accéder à l'immeuble, un avis de passage ne pouvait être déposé par le facteur à l'adresse qu'elle avait elle-même indiquée au tribunal administratif ;

Considérant que la requérante fait en outre valoir qu'à la date où lui a été adressée la demande du tribunal, elle était hospitalisée et ne se trouvait donc pas à son domicile ; que cette circonstance est sans influence sur le litige, dès lors qu'il appartient au contribuable qui s'absente de son domicile de prendre toutes dispositions pour faire suivre son courrier et que l'hospitalisation, d'ailleurs, n'a pas concerné toute la période pendant laquelle le pli pouvait être retiré à la poste ;

Considérant, enfin qu'à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure pour produire la décision, soit le 16 mars 1999, l'irrecevabilité, en application de l'article R. 149-1 du même code, n'était plus susceptible d'être couverte devant le tribunal administratif, la production de la décision devant la cour étant sans influence sur l'irrecevabilité relevée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 29 avril 1999 du vice-président du tribunal administratif de Paris ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 99PA02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02092
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-26;99pa02092 ?
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