Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1999, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement rendu sous les n° 9504437/1 et 9518867/1 en date du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 mises en recouvrement le 30 juin 1992 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 mises en recouvrement le 31 juillet 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
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Classement : 19-04-02-07-02-02-02
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Sur les impositions établies au titre des années 1988 et 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels... ; que, dans ce cas, les frais professionnels que les contribuables exposent, en particulier leurs frais de déplacement, ne peuvent être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;
Considérant qu'en se bornant à produire un tableau mentionnant les villes où sont domiciliés ses clients et à alléguer que l'administration aurait égaré des justificatifs relatifs aux relevés des commandes reçues de ses clients et des communications téléphoniques avisant ces derniers de son passage, M. X n'établit pas la réalité du kilométrage parcouru à titre professionnel ; que par suite, il ne justifie pas, au titre des années 1988 et 1989, d'un montant réel de frais professionnels supérieur au montant de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % prévue à l'article 5A de l'annexe IV du code général des impôts, qui, lui a en définitive été appliquée, à la suite du dégrèvement partiel prononcé au cours de la première instance par une décision du 17 juillet 1998 en tenant compte de la déduction forfaitaire supplémentaire à laquelle il avait droit, dans la limite de 50.000 F, en raison de sa profession de voyageur représentant placier ;
Sur les impositions établies au titre de l'année 1990 :
Considérant, d'une part, que suivant l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle... ; que, d'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R 196-3 avec celles des articles L. 169 et L. 189 du même livre qu'un contribuable et qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; que la notification des redressements envisagés en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 mis en recouvrement le 31 juillet 1992 a été faite le 17 septembre 1991 ; qu'à cet égard, la reprise erronée de cette date par le rédacteur de la décision de rejet de la réclamation qui a fait apparaître la date du 17 septembre 1994 est sans influence sur l'application des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont M. X disposait en vertu des dispositions susrappelées pour présenter ses propres réclamations expirait le 31 décembre 1994 ; qu'il est constant que sa réclamation relative aux impositions établies par l'administration au titre de l'année 1990 n'a été adressée à l'administration que le 22 mai 1995 ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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