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25/11/2003 | FRANCE | N°00PA02302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 25 novembre 2003, 00PA02302


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2000, présentée par M. Y X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971209 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée, au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de La Frette-sur-Seine ;

2°) de prononcer la réduction réclamée et de le décharger du surplus de l'imposition contestée ;

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Vu le jugemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2000, présentée par M. Y X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971209 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée, au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de La Frette-sur-Seine ;

2°) de prononcer la réduction réclamée et de le décharger du surplus de l'imposition contestée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 mai 2000, dont M. X fait appel par une requête enregistrée le 19 juillet 2000, lui a été notifié le 3 juillet 2000 ; qu'ainsi la fin de non recevoir tirée de la tardiveté soulevée par le ministre doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations... ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative : Chaque propriété ... est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation ; qu'aux termes de l'article 1496 relatif aux mêmes règles : I - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence, choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminé en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts : I - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après... ;

Considérant que pour critiquer le classement retenu pour son habitation, M. X se borne à soutenir que celle-ci n'est comparable ni par son aspect extérieur ni par sa situation au logement choisi comme référence ; que cependant, à la supposer établie, la différence d'aspect entre les deux locaux n'est pas suffisante à elle seule pour faire regarder comme erroné le classement de l'habitation de l'intéressé ; que les caractéristiques de la situation particulière du pavillon de M. X, dont il a d'ailleurs été tenu compte, conformément aux prescriptions de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination de la surface pondérée et, ainsi, de sa valeur locative, sont sans influence sur son classement dans une catégorie déterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée, au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de La Frette-sur-Seine ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 00PA02302

M. CAIANI

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N° 00PA02302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02302
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-25;00pa02302 ?
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