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07/11/2003 | FRANCE | N°99PA02850

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 07 novembre 2003, 99PA02850


Vu, enregistrée le 23 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M Yves , domicilié ... ; M Yves demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 904000 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la réduction d'imposition solliciter ;

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Classement CNIJ :

19-01-03-04

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code généra...

Vu, enregistrée le 23 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M Yves , domicilié ... ; M Yves demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 904000 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la réduction d'imposition solliciter ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classement CNIJ : 19-01-03-04

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de M MATTEI, conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 conformément aux indications portées sur sa déclaration de revenus, laquelle mentionnait notamment une pension alimentaire versée à ses parents pour un montant de 3.600 F ; que M a, par réclamation du 1er novembre 1990, demandé à l'administration que ladite pension alimentaire soit arrêtée à un montant de 36.000 F, somme correspondant au manque à gagner constitué par la mise à la disposition de ses parents à titre gratuit d'un pavillon sis à MONTAUBAN dont il était propriétaire ; que l'administration a rejeté sa réclamation en estimant que ses ascendants, eu égard à leurs revenus propres, pouvaient subvenir seuls à leurs besoins et à toutes les nécessités de la vie courante et que par suite, l'avantage correspondant à la mise à leur disposition gratuite du logement n'avait pas le caractère d'une pension alimentaire déductible du revenu global de l'intéressé ; que par le jugement attaqué, dont le requérant relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a confirmé le bien-fondé de l'imposition litigieuse par ces mêmes motifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé. .....sous déduction : ...III. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ...2° ...pensions alimentaires répondants aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil... ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les contribuables qui mettent gratuitement un appartement à la disposition de leurs ascendants sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, la valeur de cet avantage en nature qu'ils consentent à leurs parents dans le besoin, c'est à la condition notamment de justifier que leurs ascendants étaient privées de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander une pension alimentaire en proportion de leur besoin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les parents de M ont bénéficié, au titre de 1989, de pensions de retraites pour un montant de 119 000 F ; que si M invoque les frais nécessités par l'état de santé de sa mère, il n'apporte, toutefois, aucun élément permettant d'établir que cette circonstance aurait engendré des dépenses importantes ; qu'il suit de là que les ascendants du requérant, qui d'ailleurs ont pu verser au titre de l'année d'imposition sur leur plan d'épargne une somme de 16 000 F , ne pouvaient être regardés comme étant en état de besoin au sens des dispositions susvisées de l'article 205 du code civil ; que, par suite, la mise à disposition gratuite par le requérant du logement au profit de ses parents pour une valeur de 36.000 F par an, n'a pas le caractère d'une pension alimentaire pour l'application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que M n'était pas fondé à demander, à ce titre, la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M est rejetée.

2

N° 99PA02850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02850
Date de la décision : 07/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-07;99pa02850 ?
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