Vu, enregistrée le 18 décembre 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Christiane demeurant ... ; demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9512352/1 en date du 8 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Classement CNIJ : 19-01-01-05
C
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels les époux ont été assujettis pour les années 1990 à 1993 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article 29 de l'accord de siège du 2 juillet 1954 organise une procédure d'arbitrage en cas de différend entre l'Unesco et le Gouvernement de la République française sur l'interprétation ou l'application dudit accord ; que si un tribunal arbitral a été saisi de la question de l'imposition des pensions de retraite des anciens fonctionnaires de l'Unesco, aucune stipulation de l'accord de siège susvisé, ni aucune disposition de droit interne, n'impose aux juridictions françaises de surseoir à statuer sur un litige pendant, susceptible de se rattacher à la question dont est saisi ce tribunal arbitral, jusqu'à l'édiction de la sentence d'arbitrage ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû se déclarer incompétents pour statuer sur l'interprétation de l'accord susmentionné, et surseoir à statuer en l'attente de la décision dudit tribunal d'arbitrage doit être rejeté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire de redressement mise en oeuvre à l'issue du contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet ; que la requérante ne saurait, par suite, utilement soutenir que les impositions litigieuses ont été établies sans dialogue contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de se fonder, pour établir une imposition à la suite d'un redressement, sur des chiffres émanant du contribuable ; que ne saurait, par suite, utilement faire valoir que les redressements litigieux ont été notifiés sans chiffres émanant du contribuable ;
Considérant, en troisième lieu, que les notifications de redressements en date du 8 décembre 1993, s'agissant des impositions établies au titre des années 1990 à 1992, et du 28 novembre 1994, s'agissant des impositions établies au titre de l'année 1993, étaient motivées de manière à permettre aux intéressés de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; que ne saurait, par suite, utilement se prévaloir de ce que les redressements litigieux ne seraient pas motivés ;
Considérant, enfin, que la procédure contradictoire ayant été régulièrement appliquée, les redressements litigieux ne peuvent être regardés comme étant entachés d'un détournement de procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; que, par la notification de redressements en date du 8 décembre 1993, l'administration a régulièrement interrompu le délai de reprise des impositions établies au titre des années 1990 à 1992, qui ont été mises en recouvrement le 30 juin 1994 ; que, de même, par la notification de redressements en date du 28 novembre 1994, l'administration a régulièrement interrompu le délai de reprise des impositions établies au titre de l'année 1993, qui ont été mises en recouvrement le 30 avril 1995 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les impositions contestées seraient atteintes par la prescription ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale française :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus... ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal... ; et qu'aux termes de l'article 79 du code : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il est constant que les époux avaient en France leur foyer et leur lieu de séjour principal ; que, par suite, sous réserve de l'application des conventions internationales, ils étaient fiscalement domiciliés en France et imposables comme tels sur l'ensemble de leurs revenus, notamment sur leurs pensions de retraite ;
En ce qui concerne l'application des conventions internationales :
Considérant que soutient que le principe des impositions litigieuses serait contraire à l'accord conclu entre la République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), relatif au siège de cette organisation et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 2 juillet 1954 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'accord susmentionné : Les fonctionnaires régis par les dispositions du Statut du personnel de l'Organisation : ...b) seront exonérés de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur seront versés par l'Organisation ; qu'il ressort des termes mêmes de ces stipulations qu'elles ne visent pas les pensions de retraite ; que les fonctionnaires retraités de l'UNESCO, et notamment les époux , ne pouvaient, par suite, bénéficier, à raison de telles pensions, de l'exonération qu'elles prévoient ;
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que l'imposition litigieuse étant conforme tant à la loi française qu'à l'accord conclu entre la République française et l'UNESCO, signé à Paris le 2 juillet 1954, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la hiérarchie des normes aurait été transgressée ou de ce que ladite imposition serait fondée sur une instruction ministérielle dépourvue de base légale ;
Considérant, en deuxième lieu, que qui ne mentionne précisément aucune interprétation formelle du texte fiscal invocable à son profit sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut utilement se prévaloir d'un changement de doctrine de l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la situation faite aux fonctionnaires de l'Etat résidant à l'étranger et des modalités d'impositions des pensions de retraite litigieuses à l'impôt international sont inopérants ;
Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement devant le juge de l'impôt d'un détournement de pouvoir ou de l'inégalité de la situation dans laquelle elle serait, selon elle, placée par rapport à d'autres contribuables, pour critiquer une imposition établie conformément à la loi ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; que ni cet article, ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrit ni n'implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume ou la pratique internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes ; qu'ainsi le moyen tiré par de la contrariété entre la loi française et de telles règles coutumières ou pratiques est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titrer des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de est rejetée.
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N° 01PA04215