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07/11/2003 | FRANCE | N°01PA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 07 novembre 2003, 01PA02697


Vu, enregistrée le 10 août 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Bernard X demeurant ... par Me NAÏM, avocat ; Me NAÏM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801708 en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 101 655 F qui lui a été réclamée par un commandement de payer en date du 6 novembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibl

es ;

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Vu, enregistrée le 10 août 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Bernard X demeurant ... par Me NAÏM, avocat ; Me NAÏM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801708 en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 101 655 F qui lui a été réclamée par un commandement de payer en date du 6 novembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Classement CNIJ : 19-01-05-02-02

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par le commandement en date du 6 novembre 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête par laquelle M. X demandait l'annulation ou la réduction d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et 1983 a été rejetée par le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 4 juillet 1995 ; que, à la suite de cette décision, le comptable du Trésor a réclamé au requérant le paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L.209 du livre des procédures fiscales ; que M. X a contesté, par une réclamation du 19 août 1997, la mise à sa charge de ces intérêts et qu'il a assorti cette contestation d'une demande de sursis de paiement sur le fondement de l'article L.277 du même livre ; que, par le commandement en date du 6 novembre 1997, le comptable du Trésor d'Eaubonne a poursuivi le recouvrement de la somme litigieuse ; que M. X soutient que les intérêts moratoires litigieux avaient cessé d'être exigibles à la date de la réclamation susvisée, cette dernière ayant été assortie d'une demande de sursis de paiement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que l'article L.209 du même livre dispose que : Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal... Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales permettent au contribuable qui dépose une réclamation contentieuse tendant à la décharge d'impositions de demander également le sursis de paiement desdites impositions et des pénalités y afférentes ;

Considérant que la réclamation du 19 août 1997, assortie d'une demande de sursis de paiement dont M. X soutient qu'elle avait interrompu l'exigibilité des sommes faisant l'objet du commandement litigieux, visait seulement à obtenir la décharge des intérêts moratoires résultant du fait que le jugement du tribunal de Versailles du 4 juillet 1995 a mis fin, à partir de cette date, au sursis de paiement dont il bénéficiait jusqu'alors et qui lui a permis de différer le règlement des impositions mises à sa charge ; que les intérêts moratoires ainsi réclamés à M. X en application des dispositions de l'article L. 209 ne constituent pas des pénalités se rattachant à l'établissement d'impositions, seules visées par l'article L. 277 ; que dès lors la réclamation susvisée du 19 août 1997 ne pouvait être assortie d'une demande de sursis de paiement ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement soutenir qu'une telle demande avait suspendu l'exigibilité desdits intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... équitablement... par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civile, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ; que, le paragraphe 2 dudit article qui, énonçant en matière pénale le principe de présomption d'innocence, concerne les règles d'instruction et de preuve applicables devant les juridictions, se borne à préciser les modalités de contestation, devant ces dernières, des accusations en matière pénale ; que le présent litige, qui est relatif aux intérêts moratoires dont ont été assorties des impositions dépourvues de tout caractère de sanction, ne saurait être regardé comme portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales, seuls visés par le paragraphe 1 précité ; qu'il suit de là que M. X ne saurait se prévaloir utilement des dispositions précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. LEY doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

2

N° 01PA02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA02697
Date de la décision : 07/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : NAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-07;01pa02697 ?
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