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07/11/2003 | FRANCE | N°00PA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 07 novembre 2003, 00PA01642


Vu, enregistrée le 23 mai 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Z... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-265 en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 dans les rôles de la commune de Samois-sur-Seine ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Classement CNIJ...

Vu, enregistrée le 23 mai 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Z... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-265 en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 dans les rôles de la commune de Samois-sur-Seine ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-01

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Z... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1992 à 1994 à la suite de la remise en cause du déficit qu'il avait constaté au titre desdites années dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et qui trouvait son origine dans les résultats de la SNC Clairefontaine dont il est associé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend qui opposait M. à l'administration à la suite de la confirmation du redressement qui lui a été notifié portait exclusivement sur l'existence d'un déficit industriel et commercial imputable sur le revenu global de l'intéressé ; que le désaccord ne concernait notamment pas le montant d'un bénéfice industriel et commercial et ne portait pas, dès lors, sur l'une des matières limitativement énumérées à l'article L.59 A du livre des procédures fiscales qui fixe la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'aucun désaccord n'apparaissant, ainsi, sur des questions relevant de la compétence de cette commission, le contribuable n'est pas fondé à se plaindre d'avoir été privé des garanties attachées à sa saisine ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;

Considérant que la SCI Clairefontaine a acquis le 31 juillet 1992 une propriété à Samois-sur-Seine qu'elle a louée à M. Y... ; que les statuts de cette société prévoyaient que l'objet social consistait en l'acquisition de biens et droits immobiliers et en l'administration, la gestion et la location de ces biens et droits ; qu'aucune référence à une opération de lotissement n'apparaissait dans les statuts ; que ladite SCI a été transformée en société en nom collectif le 30 novembre 1992 sans modification de son objet social ; que la triple circonstance que le lotissement de cette propriété a été effectué le 3 juillet 1996 et qu'un lot a été vendu à cette date, et que le second lot a été, à une date d'ailleurs non précisée, loué à une société commerciale, ne saurait établir que le terrain litigieux a été acquis avec l'intention de lotir ; que les résultats de la SNC Clairefontaine n'étaient par suite pas imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. ne saurait dès lors invoquer l'existence d'un déficit dans ladite catégorie imputable sur son revenu global au titre des années en litige ;

Considérant que l'instruction administrative 8 D 312 du 1er mars 1993 dont se prévaut le requérant se borne à rappeler que sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par les personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet et ne fait donc pas des dispositions de l'article 35-1-3° du code général des impôts une interprétation différente de celle qui précède ; qu'elle n'est par suite pas utilement invocable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

2

N° 00PA01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01642
Date de la décision : 07/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-07;00pa01642 ?
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