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07/11/2003 | FRANCE | N°00PA01094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 07 novembre 2003, 00PA01094


Vu, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Michel demeurant ... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 912067 en date du 20 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités dont il ont été assortis ;

2°) de prononcer la dé

charge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au ti...

Vu, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Michel demeurant ... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 912067 en date du 20 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités dont il ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 19-04-02-05-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 27 novembre 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a accordé des dégrèvements à hauteur respectivement de 538 F et 382 F du complément d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de M. relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'envoi de la charte du contribuable vérifié :

Considérant qu'il est constant que Mme a reçu le 7 mars 1989 un pli recommandé émanant de l'administration fiscale ; que si M. allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait qu'un avis de vérification de comptabilité pour les exercices correspondant aux années 1986 et 1987 à l'exclusion de la charte du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que ledit avis mentionnait qu'il était accompagné de cette charte et que l'accusé de réception du pli, que son épouse avait qualité pour signer, mentionnait ladite charte ; que M. n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir communication de la charte dont il prétend qu'elle faisait défaut ; que, par suite, l'administration doit être regardée, et sans qu'il soit besoin de procéder à des investigations complémentaires, comme établissant l'envoi régulier à M. de la charte précitée ; que la doctrine administrative publiée à la documentation de base 13 RC L. 1311 n° 47 ne fait pas des obligations pesant sur l'administration une interprétation différente de ce qui précède, et, ayant trait à la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation du texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le lieu de vérification :

Considérant que M. exerçait son activité professionnelle à son domicile ; qu'ainsi la vérification de comptabilité a pu régulièrement avoir lieu à ce domicile ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. devant être regardé comme ayant reçu la charte du contribuable vérifié, il ne peut utilement faire valoir qu'en l'absence de cette charte, il n'a pu être informé du droit à demander que la vérification litigieuse se déroule dans un autre lieu ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige résultent exclusivement du rehaussement des revenus non commerciaux ainsi que des recettes professionnelles de M. , procédant de la vérification de comptablité entreprise à son égard ; que, par suite la circonstance, au demeurant non établie, tirée de ce que le vérificateur aurait engagé un examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble en violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en procédant à l'examen de comptes bancaires du foyer fiscal retraçant des opérations privées, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la doctrine administrative publiée à la documentation de base 13 RC L. 1311 n° 35 ne fait pas des obligations pesant sur l'administration une interprétation différente de ce qui précède, et, ayant trait à la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation du texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales .

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessités par l'exercice de la profession... il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que toutes indemnités reçues en contrepartie de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle... ; que, qu'elle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; que la doctrine administrative publiée à la documentation de base 13 O 1211 ne fait pas des règles régissant la charge de la preuve une interprétation différente de ce qui précède, et, ayant trait à la procédure contentieuse, ne contient aucune interprétation du texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a admis en déduction les dépenses de réparation sanitaire, de remplacement de chauffe-eau et d'entretien de chauffage correspondant à l'usage professionnel de l'habitation de l'intéressé, dans la proportion de 40 % retenue par ce dernier ; que M. ne saurait, par suite, valablement soutenir qu'il aurait été surtaxé sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. ne produit aucun document permettant d'établir la réalité des dépenses de matériel et d'outillage déduites en 1986 pour les montants de 426 F et 499 F ;

Considérant, en troisième lieu, que les dépenses de déplacements de M. pour rejoindre son lieu de travail à partir de son lieu de vacances ne sauraient, contrairement à ce qu'il soutient, être admises en déduction dès lors que le requérant n'établit pas avoir interrompu ses congés pour des raisons professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirés des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent être rejetées ;

D.E.C.I.D.E.

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

2

N° 00PA01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01094
Date de la décision : 07/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-07;00pa01094 ?
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