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06/11/2003 | FRANCE | N°99PA03992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 99PA03992


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., représenté par X, syndic, demeurant ..., et l'ASSOCIATION RÉSIDENCE MAISON BLANCHE-TAGE INDUSTRIE, représentée par Y, demeurant ..., par Me Marc Y..., avocat ; les requérants demandent à la cour :

Classement CNIJ : 01-01-08

C 01.02.02.01.045

135-06-01-01-01

68-01-01-01-02-02

68-01-01-02-02-16-01

1°) d'annuler le jugement n° 9705342/7 du 1er octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a

rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire du 13ème arrondissement en date...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., représenté par X, syndic, demeurant ..., et l'ASSOCIATION RÉSIDENCE MAISON BLANCHE-TAGE INDUSTRIE, représentée par Y, demeurant ..., par Me Marc Y..., avocat ; les requérants demandent à la cour :

Classement CNIJ : 01-01-08

C 01.02.02.01.045

135-06-01-01-01

68-01-01-01-02-02

68-01-01-02-02-16-01

1°) d'annuler le jugement n° 9705342/7 du 1er octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire du 13ème arrondissement en date du 16 septembre 1996 et de la décision implicite résultant du silence gardé par ledit maire sur la demande qui lui avait été adressée le 22 octobre 1996 confirmant l'inscription au plan d'occupation des sols d'une réserve pour espace vert et refusant de lever cette réserve ;

2°)d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°)de condamner le maire du 13ème arrondissement à leur verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... et l'ASSOCIATION RÉSIDENCE MAISON BLANCHE-TAGE INDUSTRIE, et celles de Me de X..., avocat, pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux lettres adressées le 24 juillet 1996 au maire du 13ème arrondissement de Paris, Z, agissant en qualité de copropriétaires d'un immeuble situé au ..., ont demandé à cette autorité de procéder à la levée d'une réserve pour espace vert inscrite au plan d'occupation des sols de la Ville de Paris sous la référence V05 ; que, par une lettre datée du 24 juillet 1996 et adressée à la même autorité, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a présenté la même demande ; que, par deux lettres en date du 16 septembre 1999, le maire du 13ème arrondissement a indiqué à Z que la réserve en question, régulièrement inscrite au plan d'occupation des sols, était destinée à permettre la réalisation d'un jardin public, réalisation pour laquelle la ville poursuivait une politique d'acquisitions foncières menée depuis 1990 ; que, par une lettre adressée au maire du 13ème arrondissement de Paris le 22 octobre 1996, Z et l'ASSOCIATION RESIDENCE MAISON BLANCHE - TAGE INDUSTRIE ont demandé la suppression de ladite réserve en application de l'article L.123-9 8° alinéa du code de l'urbanisme ; que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... et l'ASSOCIATION RESIDENCE MAISON BLANCHE - TAGE INDUSTRIE relèvent appel du jugement en date du 1er octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à d'annulation de la décision du 16 septembre 1996 et de la décision implicite née du défaut de réponse à la demande du 22 octobre 1996 ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux maires des arrondissements de Paris pour proposer au Conseil de Paris, seul compétent pour le faire sur proposition du maire de Paris, de procéder à la modification d'une disposition du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris ; que, par conséquent, le maire du 13ème arrondissement de Paris, qui n'était pas compétent pour statuer sur les demandes dont il était saisi, était tenu de les transmettre au maire de Paris, seul habilité à leur donner une réponse ; qu'il s'ensuit que les demandes de Z doivent être regardées, alors même que le maire du 13ème arrondissement y a répondu le 16 septembre 1996 sans d'ailleurs les rejeter expressément, comme ayant fait naître une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Paris ; que, de même, la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande du 22 octobre 1996 doit être regardée comme émanant du maire de Paris, alors même que cette demande ne lui aurait pas été effectivement transmise par le maire du 13ème arrondissement ; que, par suite, la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... et l'ASSOCIATION RESIDENCE MAISON BLANCHE - TAGE INDUSTRIE devant le tribunal administratif de Paris, et reprise devant la cour, doit être regardée comme dirigée en réalité contre ces deux décisions implicites de rejet du maire de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux dates auxquelles le maire du 13ème arrondissement a été saisi des courriers précités : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour...un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers... exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition... La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire... A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain... Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire... ; que, faute d'avoir exigé de la Ville de Paris qu'elle procède à l'acquisition des parcelles incluses dans l'emplacement réservé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réserve litigieuse ne leur serait plus opposable et qu'en conséquence les décisions de refus qui leur ont été opposées méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 1991, de l'arrêté du préfet de Paris en date du 16 décembre 1988 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la l'îlot Tage Industrie impliquait nécessairement l'annulation de l'inscription, par la dénomination V05, de la parcelle de 2000 m² située aux N° 3 à 11 de la rue de l'Industrie sur la liste des emplacements réservés pour les espaces verts, il ressort des pièces du dossier que cette inscription résulte de l'application des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris adoptées postérieurement à l'intervention de l'arrêté susmentionné du 16 novembre 1988, et qui n'ont fait l'objet d'aucune décision juridictionnelle d'annulation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maintien de ladite réserve méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée et serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que les refus qui leur ont été opposés seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation du fait que la Ville de Paris n'aurait pas donné suite à son projet d'acquisition de la parcelle en cause et aurait renoncé à y réaliser un espace vert, il ressort au contraire des pièces du dossier que la Ville de Paris n'a jamais abandonné ledit projet et a prévu de le réaliser dans le cadre d'un nouvel aménagement du secteur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus qu'ils critiquent seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... et l'ASSOCIATION RÉSIDENCE MAISON BLANCHE-TAGE INDUSTRIE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... et à l'ASSOCIATION RÉSIDENCE MAISON BLANCHE-TAGE INDUSTRIE la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... et l'ASSOCIATION RÉSIDENCE MAISON BLANCHE-TAGE INDUSTRIE à payer ensemble à la Ville de Paris une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... et de l'ASSOCIATION RÉSIDENCE MAISON BLANCHE-TAGE INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... et l'ASSOCIATION RÉSIDENCE MAISON BLANCHE-TAGE INDUSTRIE verseront ensemble à la Ville de Paris une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 99PA03992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03992
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-06;99pa03992 ?
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