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06/11/2003 | FRANCE | N°02PA02821

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation pleniere, 06 novembre 2003, 02PA02821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2002, présentée par l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE (UNI) dont le siège est fixé ... ; l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0115922/7 en date du 4 juillet 2002 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des résolutions n° 2 et 3 adoptées le 3 septembre 2001 par le conseil de direction de l'institut d'études politiques de Paris (IEP) ;

2°) d'annuler les résolutions n° 2 et 3 adopté

es le 3 septembre 2001 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'IEP de Paris de rés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2002, présentée par l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE (UNI) dont le siège est fixé ... ; l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0115922/7 en date du 4 juillet 2002 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des résolutions n° 2 et 3 adoptées le 3 septembre 2001 par le conseil de direction de l'institut d'études politiques de Paris (IEP) ;

2°) d'annuler les résolutions n° 2 et 3 adoptées le 3 septembre 2001 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'IEP de Paris de résilier toutes les conventions passées avec des lycées sur le fondement des résolutions annulées en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard en application des articles L.911-3 et L.911-6 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 01-02-01-02-07

30-02-05-03

52-035

54-01-04

4°) de condamner l'IEP de Paris à lui verser une somme de 3.049 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le préambule de la Constitution ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la décision n° 2001-450 du 11 juillet 2001 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour l'UNI et de Me Y... représentant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, pour l'IEP de Paris ,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

connaissance prise de la note en délibéré présentée pour l'IEP de Paris le 17 octobre 2003 ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que pour rejeter les demandes de l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE (UNI), le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'association requérante ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et pour demander l'annulation des décisions qu'elle conteste ; qu'aux termes de ses statuts, l'UNI a pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des étudiants ; qu'ainsi, elle justifie, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et pour demander l'annulation des résolutions n° 2 et 3 adoptées le 3 septembre 2001 par le conseil de direction de l'Institut d'Etudes politiques de Paris (IEP) en vue de l'institution d'une procédure de sélection supplémentaire pour les candidats à l'admission en première année ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2002 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'UNI dirigée contre les résolutions n° 2 et 3 du 3 septembre 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par l'UNI devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre les résolutions n° 2 et 3 adoptées le 3 septembre 2001 par le conseil de direction de l'IEP de Paris ;

Sur la légalité des résolutions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.621-3 introduit dans le code de l'éducation par l'article 14-1 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 : Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil de direction de l'IEP de Paris a décidé, en premier lieu, par sa résolution n° 2 du 3 septembre 2001, d'instituer, à titre expérimental, une procédure de sélection supplémentaire d'admission en première année réservée à certains élèves de classe terminale, comportant, d'une part, une phase d'admissibilité placée, dans chaque lycée concerné, sous la responsabilité d'un jury qui statue au vu du dossier scolaire de chaque élève candidat et des résultats obtenus à une épreuve dont la nature est arrêtée chaque année par l'IEP de Paris avec le lycée concerné et, d'autre part, après obtention par le candidat du baccalauréat, une phase d'admission organisée par l'IEP et dans ses locaux, sous la forme d'un entretien oral avec un jury présidé par le directeur de l'IEP et fondant son appréciation sur cinq critères définis par ladite résolution ; que la procédure ainsi définie s'applique dans le cadre de conventions de partenariat appelées à être signées avec certains lycées classés en zone d'éducation prioritaire en application de la circulaire n° 81-536 du 28 décembre 1981 du ministre de l'éducation nationale ;

Considérant que le conseil de direction de l'IEP de Paris a, en second lieu, pour donner effet à la résolution n° 2, autorisé, par sa résolution n° 3 adoptée le même jour, son directeur à passer des conventions de partenariat avec des établissements secondaires proposés par les recteurs d'académie sur le fondement des critères objectifs de l'éducation prioritaire tels que définis par la circulaire n° 81-536 du 28 décembre 1981 et prévu que ces conventions seraient renouvelables par tacite reconduction tous les cinq ans, l'IEP et les établissements contractants se fixant un objectif de dix ans ;

Considérant que pour exercer légalement la compétence dérogatoire qui lui a été attribuée par l'article 14-1 de la loi du 17 juillet 2001 susmentionnée, le conseil de direction de l'IEP de Paris, s'il entend adopter des procédures particulières d'admission destinées à diversifier le recrutement d'élèves de l'enseignement du second degré et autoriser son directeur à passer à cet effet des conventions avec des établissements d'enseignement secondaire, doit lui-même définir des modalités reposant sur des critères objectifs de nature à garantir le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation au bénéfice de laquelle le Conseil constitutionnel, par sa décision en date du 11 juillet 2001, a expressément et d'office subordonné la conformité à la Constitution de l'article 14-1 de la loi du 17 juillet 2001 ;

En ce qui concerne la résolution n° 2 :

Considérant que la résolution n° 2 définit avec précision des modalités objectives de sélection en deux phases des élèves candidats ; qu'en renvoyant aux critères de la circulaire du 28 décembre 1981 pour déterminer le cadre dans lequel seront signées les conventions de partenariat, le conseil de direction de l'IEP ne peut être regardé comme ayant entendu exclure que des conventions puissent être passées avec les établissements privés d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat installés dans des zones d'éducation prioritaire, dès lors que cette circulaire est muette sur ce point ; que, dans ces conditions, la résolution n° 2 répond aux exigences de la loi et ne méconnaît aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme ;

En ce qui concerne la résolution n° 3 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en revanche, que dans sa résolution n° 3, le conseil de direction de l'IEP de Paris s'est abstenu d'arrêter la liste des établissements avec lesquels des conventions de partenariat seraient passées et s'est borné à renvoyer aux critères généraux fixés par une circulaire du ministre de l'éducation nationale datant de 1981, alors qu'une telle référence ne permettait de connaître préalablement ni si lesdits établissements devaient appartenir au seul enseignement public ou s'ils pouvaient relever de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, ni dans quelles académies, ni dans quelles zones d'éducation prioritaire d'une académie en comportant plusieurs, ni selon quels critères seraient choisis les établissements partenaires ; que la résolution n° 3 omet, en outre, de préciser dans quelles conditions et selon quels critères l'expérimentation dont s'agit devra être évaluée et pourra, le cas échéant, être généralisée ; que, dans ces conditions, le conseil de direction de l'IEP de Paris n'a pas exercé la compétence dérogatoire qui lui a été attribuée dans le respect de la loi, telle qu'elle a été interprétée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 11 juillet 2001 rappelée ci-dessus ;

Considérant, enfin, que la résolution n° 3 prévoit que les futures conventions auront une durée de cinq ans et seront renouvelables par tacite reconduction, l'objectif initial étant fixé d'un commun accord entre l'IEP de Paris et le lycée partenaire à dix ans ; qu'une telle durée excède manifestement les limites d'une procédure expérimentale ;

Considérant que, dans ces conditions, la résolution n° 3 méconnaît les exigences de la loi et doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.

Considérant qu'en application des dispositions susvisées, il y a lieu de prescrire au directeur de l'IEP de Paris de résilier les conventions passées en exécution de la résolution n° 3 du 3 septembre 2001, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'IEP de Paris, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'IEP de Paris à payer à l'UNI la somme de 1.500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE dirigées contre les résolutions n° 2 et 3 du 3 septembre 2001 du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris.

Article 2 : La résolution n° 3 du 3 septembre 2001 du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Institut d'études politiques de Paris de résilier les conventions passées en exécution de la résolution n° 3 du 3 septembre 2001 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE est rejeté.

Article 5 : L'Institut d'études politiques de Paris versera à l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de l'Institut d'études politiques de Paris tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 02PA02821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 02PA02821
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-06;02pa02821 ?
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