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06/11/2003 | FRANCE | N°00PA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 00PA00027


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Z, demeurant ... par Maître X..., avocat ; M. et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9715661/7 et 9800780/7 du 29 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme

Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-13

C+ : 68-01-01-02-02-14

: 68-03-02-01

et de M. et Mme , annulé l'arrêté du maire de Bagneux en date du 9 octobre 1997 leur accordant un permis de construire et les a condamnés à verser à ces de

rniers, solidairement avec la commune de Bagneux ,une somme de 12.000 F en application de l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Z, demeurant ... par Maître X..., avocat ; M. et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9715661/7 et 9800780/7 du 29 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme

Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-13

C+ : 68-01-01-02-02-14

: 68-03-02-01

et de M. et Mme , annulé l'arrêté du maire de Bagneux en date du 9 octobre 1997 leur accordant un permis de construire et les a condamnés à verser à ces derniers, solidairement avec la commune de Bagneux ,une somme de 12.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme et M. et Mme devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner ces derniers à leur verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Z ont acquis, le 29 juillet 1988, un terrain cadastré AD 123 situé ... sur lequel était édifié trois pavillons de petite dimension ; qu'ils ont emménagé dans le pavillon situé sur la partie médiane de la parcelle et ont, dans un premier temps, procédé à la réhabilitation de cette habitation sous couvert d'une déclaration de travaux ; que le pavillon situé à proximité de la voie publique a été acquis par A le 17 décembre 1994 ; que le pavillon situé en fond de parcelle a fait l'objet d'un permis de démolition partielle accordé par une décision en date du 15 décembre 1993 puis d'un permis de démolition totale délivré le 8 septembre 1995 ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 octobre 1995 constatant que les époux Z s'étaient mis en infraction en procédant à des constructions dépassant le cadre de la déclaration de travaux, ces derniers ont sollicité, le 22 juillet 1997, la délivrance d'un permis de construire de régularisation qui leur a été accordé par un arrêté du maire de Bagneux du 9 octobre 1997 ; que M. et Mme Z relèvent appel du jugement en date du 29 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme et de M. et Mme , annulé l'arrêté en question ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UE 14.1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Bagneux : La valeur maximale du C.O.S. est fixée à 0,5 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été délivré le permis de construire litigieux, les époux Z avaient, depuis le 5 mai 1995, obtenu un permis de démolir le pavillon situé en fond de parcelle ; que ce permis de démolir n'était pas frappé de péremption ; que, par suite, M et Mme Z, qui justifiaient être titulaires, à la date où ils ont déposé leur demande de permis de construire, d'une autorisation de démolir ledit pavillon, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que la surface hors oeuvre nette de cette construction devait être intégrée dans le calcul de la surface hors oeuvre nette totale du projet ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis critiqué : La demande de permis de construire précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions, et la densité de construction... ; que si, effectivement, ainsi que le soutiennent M. et Mme Z, la demande présentée le 22 juillet 1997 indiquait bien qu'il serait procédé à la démolition de constructions existantes, il ressort des pièces du dossier que les époux Z n'ont pas rempli la rubrique relative à la densité des constructions devant être démolies ; qu'aucune autre pièce du dossier ne permet d'apprécier la superficie et la densité desdites constructions ; que, dès lors, la demande présentée n'était pas conforme aux dispositions de l'article R.421-1-1 précité ; que, par suite, M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler le permis de construire délivré le 9 octobre 1997 ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article UE 13.1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Bagneux : Tout projet de construction entraîne l'obligation de traiter en espace vert 50% au moins de la superficie du terrain... ; que la demande de permis de construire précise, dans son volet paysager, que seuls quarante pour cent du terrain seront traités en espace vert ; que si M et Mme Z soutiennent que la mention en question est erronée et que la superficie réelle des surfaces traitées en espaces verts est, en réalité, supérieure à cinquante pour cent, aucune des pièces du dossier ne permet de corroborer cette affirmation, faute d'indications relatives aux superficies réservées aux espaces verts, aux aires de stationnement, au chemin d'accès, au local technique et à la terrasse figurant sur le plan masse du projet ; que par suite, les requérants, qui n'apportent aucun élément de nature à établir le caractère erroné de la mention figurant dans la note consacrée au volet paysager, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il y avait eu violation de l'article UE 13.1 précité et par voie de conséquence, que le permis délivré le 9 octobre 1997 était irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 9 octobre 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme et M. et Mme , qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme Z la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Z et la commune de Bagneux à payer à M. et Mme et à M. et Mme une somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M et Mme Z est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Z et la commune de Bagneux verseront à M. et Mme et M et Mme une somme globale de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 00PA00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00027
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-06;00pa00027 ?
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