Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9411545 en date du 18 février 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes, et a statué sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée au titre de l'année 1992 ;
............................................................................................................
Classement CNIJ : 19-04-01-02-01
C 54-04-03-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 10 octobre 2003 :
- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,
- les observations de Mme , requérante,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 13 octobre 2003 par Mme ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui concerne l'année 1992 :
Considérant que Mme X... a, dans la déclaration de revenus qu'elle a déposée au titre de l'année 1992, porté un montant de 120 000 F au titre des pensions alimentaires versées par son mari, dont elle a divorcé le 7 décembre 1992, à ses enfants mineurs ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration a, le 4 octobre 1993, notifié un redressement en raison de l'absence de déclaration de la totalité des sommes versées par M. , lequel a été, après observations de Mme , partiellement confirmé ; que le complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 et les pénalités correspondantes ont été mis en recouvrement le 28 février 1994 ; que, par décision du 29 juin 1994, la réclamation formée par Mme a été rejetée ; qu'elle a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir la décharge de cette imposition ; que Mme fait régulièrement appel du jugement rendu le 18 février 1999 par le tribunal administratif de Paris par lequel il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et a statué sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué contient la mention que le rapport a été entendu à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; qu'ainsi Mme , qui n'établit pas que le rapport n'aurait pas été lu à l'audience publique, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.731-3 du code de justice administrative et des dispositions du troisième alinéa de l'article R.200 du même code reprises à l'article R.741-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision prise par le rapporteur de refuser la communication de sa note, qu'il était tenu de prendre en raison du secret du délibéré, comme la décision prise par le commissaire du Gouvernement de refuser la communication des conclusions qu'il a prononcées, dont il est libre de décider de les communiquer, ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité du jugement rendu à la suite desdites note et conclusions ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'absence de réponse aux demandes de communication de la note du rapporteur et des conclusions qu'auraient adressées la requérante sont inopérants ;
Considérant, en troisième lieu, que si , par le mémoire enregistré le 15 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme a demandé au tribunal de condamner l'administration fiscale à appliquer l'imposition distincte pour ses enfants mineurs pour les années 1993, 1994 et 1995, elle ne peut, en l'absence de toute imposition supplémentaire mise en recouvrement à cette date, être regardée comme ayant présenté des conclusions portant sur l'impôt sur le revenu au titre de ces années ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1993, 1994 et 1995 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;
Considérant que la notification de redressement adressée le 4 octobre 1993 à Mme lui indiquait qu'il résultait d'un bulletin de renseignements que M. avait déclaré lui avoir versé au titre de l'année 1992 une somme de 209.004 F alors qu'elle n'avait déclaré qu'une somme de 120.000 F au titre des pensions alimentaires ; qu'en réponse, Mme a notamment fait valoir que les sommes effectivement perçues se sont élevées à un montant de 207.892 F et qu'il lui semblait que ses enfants pouvaient bénéficier d'une exonération à raison des revenus occasionnels qu'ils percevaient de leur père ; que, dans la réponse aux observations du contribuable adressée le 4 novembre 1993, l'administration a, d'une part, fait connaître à Mme que l'ensemble des revenus qu'elle a perçus et des revenus perçus par les personnes à sa charge au titre de l'année 1992 était soumis à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 6 du code général des impôts et qu'en application de l'article 158-5-c dudit code, la pension alimentaire allouée lors d'une instance de divorce à l'un des époux pour l'entretien des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé et, d'autre part, retenu le montant des sommes indiquées par Mme ; qu'eu égard à la précision de cette motivation, qui répondait aux arguments qu'elle avait présentés, Mme n'est pas fondée à soutenir que la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée ne satisferait pas aux exigences des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales et que l'imposition litigieuse aurait été établie au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sur le terrain de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis... 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne ; qu'aux termes du 1 de l'article 170 du même code : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille... ; qu'aux termes de l'article 175 du même code : ...les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars ... ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables réclamant des impositions distinctes pour un ou plusieurs enfants sont tenus de faire connaître à l'administration fiscale leur choix lors de la souscription annuelle de la déclaration en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu et au plus tard à la date à laquelle expire le délai de déclaration ;
Considérant que Mme , en déclarant le 28 février 1993 ses revenus ainsi que ceux de ses enfants mineurs au titre de l'année 1992, a opté pour l'imposition commune de ces revenus ; qu'elle n'a adressé que par lettre du 15 décembre 1993 une demande d'imposition distincte de leurs revenus ; qu'à cette date, postérieure à l'expiration du délai de déclaration, elle ne pouvait revenir sur l'option qu'elle avait exercée ;
Sur le terrain de la doctrine :
Considérant que Mme se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 B 123 du 15 mars 1993 ; que, toutefois, celle-ci prévoit que le contribuable doit demander l'imposition distincte dans une note jointe à sa déclaration et désigner nommément les personnes concernées ; que faute d'avoir formé en temps utile et sous cette forme une telle demande, Mme n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque, laquelle, au surplus, a été publiée postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1999 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1993, 1994 et 1995 .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.
2
N° 99PA01780