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17/10/2003 | FRANCE | N°99PA03797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 17 octobre 2003, 99PA03797


Vu le recours, enregistré au greffe le 18 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 19 décembre 1997 par lequel le préfet du Val d'Oise a prescrit à la société J. Fayolle et fils différents travaux et obligations concernant la décharge d'Ableiges ;

2°) de rejeter la demande présentée par la socié

té J. Fayolle et fils devant le tribunal administratif de Versailles ;

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Vu le recours, enregistré au greffe le 18 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 19 décembre 1997 par lequel le préfet du Val d'Oise a prescrit à la société J. Fayolle et fils différents travaux et obligations concernant la décharge d'Ableiges ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société J. Fayolle et fils devant le tribunal administratif de Versailles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Classement CNIJ : 44-02-02-01-02

C+

Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions sont reprises à l'article L.511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement .. ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976, repris à l'article L.512-3 du code de l'environnement, les conditions d'installation, d'exploitation, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre relatifs à une installation classée pour la protection de l'environnement sont fixés par l'arrêté d'autorisation et éventuellement par des arrêtés complémentaires ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la même loi, repris à l'article L. 512-7 de code de l'environnement : en vue de protéger les intérêts visés à l'article L.511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit des conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre... ; que, sur le fondement de ces dispositions législatives, le préfet ne peut imposer qu'à l'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation les prescriptions qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'exploitation des décharges d'Argenteuil (SEDA) détenait, en vertu d'un arrêté du préfet du Val d'Oise du 6 mai 1975, l'autorisation d'exploiter une décharge de déchets industriels sur le territoire de la commune d'Ableiges ; qu'elle a été autorisée à poursuivre l'exploitation de cette décharge par les arrêtés préfectoraux du 5 avril 1983 et du 13 décembre 1985 ; que le préfet du Val d'Oise a mis en demeure le 30 mars 1993 la société SEDA de réaliser des travaux et de communiquer les résultats des analyses d'eau prescrits par ces arrêtés ; que, par une délibération de son assemblée générale du 28 octobre 1994, la société SEDA, dont les parts sociales étaient détenues par M. Francis X..., actionnaire majoritaire, et la société J. Fayolle et fils, a prononcé sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable ; qu'elle a donné quitus au liquidateur de sa gestion le 17 novembre 1994 et a été radiée du registre du commerce le 15 décembre 1994 ; que, par l'arrêté attaqué pris le 19 décembre 1997, le préfet a mis en demeure la société J. Fayolle et fils de procéder au pompage des éléments dégradés dits lixiviats menaçant les cours d'eau voisins et à leur analyse ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société J. Fayolle et fils ne pouvait, en sa seule qualité d'actionnaire de la société SEDA, faire l'objet, après la liquidation de celle-ci, des mesures prévues par les dispositions susmentionnées ; qu'en dépit des liens commerciaux existant entre les deux sociétés, et en particulier des responsabilités de direction dans la gestion de la société SEDA exercées par un salarié de la société J. Fayolle et fils, celle-ci n'a pas repris à la suite de la liquidation l'exploitation de la décharge et ne peut être regardée comme exploitant de fait de l'installation classée en litige, pour laquelle la société SEDA était titulaire d'une autorisation régulière ; que la seule circonstance que la société J. Fayolle et fils a accepté en 1996 de réaliser certains travaux, prélèvements et analyses d'eau n'est pas, par elle-même, de nature à lui conférer la qualité d'exploitant ; qu'enfin, il n'est pas établi que la dissolution de la société SEDA ait eu pour but de soustraire celle-ci aux obligations résultant pour elle de l'application des dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1976 ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à son recours par la société J. Fayolle et fils, que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 19 décembre 1997 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à la société J. Fayolle et fils une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société J. Fayolle et fils une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 99PA03797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03797
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : MEIMON NISENBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-17;99pa03797 ?
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