Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :
- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement défini au I. ;
Considérant que M. X... a créé, le 27 avril 1992, une entreprise individuelle de charpente métallique et de menuiserie ; qu'il résulte de l'instruction que durant les deux exercices 1992/1993 et 1993/1994, cette entreprise a réalisé avec la société Technique et Pose, qui avait une activité partiellement identique et dont M. X... avait été membre du personnel, une part très importante de son chiffre d'affaires, respectivement 82 % et 98 % ; que, contrairement aux observations du requérant, la nouvelle entité s'est, en outre, substituée à la société Technique et Pose, à compter de sa mise en liquidation intervenue en 1994, dans l'exercice de l'activité de bureau d'études ; que, compte tenu de ces éléments, l'administration a légalement pu estimer que l'entreprise du requérant avait été créée dans le cadre de la restructuration d'activités préexistantes et lui refuser le bénéfice du régime d'exonération d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
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N° 99PA03391