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16/10/2003 | FRANCE | N°99PA02842

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 16 octobre 2003, 99PA02842


Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE CONSEILS TECHNIQUES a été assujettie, au titre des exercices 1992 et 1993, à des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause, par le service, du régime d'exonération en faveur de

s entreprises nouvelles prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des im...

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société GROUPEMENT D'ETUDES ET DE CONSEILS TECHNIQUES a été assujettie, au titre des exercices 1992 et 1993, à des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause, par le service, du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, sous l'empire desquelles elle s'était placée ; que, par la présente requête, elle demande l'annulation du jugement du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les vices susceptibles d'entacher les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux statue sur les réclamations préalables des contribuables sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que la réclamation présentée par la requérante aurait été rejetée par une autorité incompétente, faute pour le signataire de la décision de rejet d'avoir été titulaire d'une délégation de signature régulière ;

Considérant, en second lieu, que les diligences du comptable chargé de recouvrer les impositions en cause sont étrangères à la procédure d'imposition et ne peuvent qu'être également sans incidence sur cette dernière ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...).Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurance de gestion ou de location d'immeubles ;

Considérant que la société requérante, créée le 18 novembre 1991, exerce , ainsi qu'il résulte de l'instruction, une activité de bureau d'études consistant essentiellement en conseils et études techniques pour le transport de fluide ; que, pour l'accomplissement de sa mission, elle a recours à un faible nombre de salariés, son gérant s'impliquant personnellement dans ladite activité ; qu'en outre, la société réalise des investissements en matériel très minimes ; qu'ainsi, son activité présente essentiellement un caractère non commercial ; qu'à supposer même que la société se livre par ailleurs à une activité de nature commerciale, celle ci ne peut être qu'accessoire par rapport à l'activité non commerciale ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne pouvait prétendre à l'exonération d'impôt prévue par les dispositions précitées, réservée aux seuls contribuables exerçant une activité commerciale ; que les circonstances selon lesquelles la société est inscrite au registre du commerce et assujettie à l'impôt sur les sociétés, ne peuvent suffirent à conférer à son activité un caractère commercial ;

Considérant, enfin, que la requérante revendique le bénéfice, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans la réponse du ministre du budget à M. X, député, publiée au journal officiel du 28 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de ladite réponse : Pour l'application des dispositions de l' article 17 de la loi de finances pour 1979, les entreprises nouvelles sont considérées comme industrielles dès lors qu'elles ont pour objet d'accomplir des actes constituant l'exercice d'une profession dont les bénéfices sont qualifiés d'industriels et commerciaux par l'article 34 du code général des impôts... : que ces termes visent clairement les seules entreprises dont l'activité est de nature commerciale, industrielle ou artisanale, à l'exclusion de celles qui, sous quelque forme juridique qu'elles soient exploitées, ont pour objet d'effectuer des actes relevant de l'exercice d'une profession non commerciale ou agricole ; qu'ainsi, et en tout état de cause la requérante ne peut davantage obtenir la décharge des impositions contestées sur le terrain de la doctrine administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société G.E.C.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SARL GROUPEMENT D'ETUDES ET DE CONSEILS TECHNIQUES est rejetée.

2

99PA02842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 99PA02842
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : FROLOW

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-16;99pa02842 ?
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