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16/10/2003 | FRANCE | N°98PA02726

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 16 octobre 2003, 98PA02726


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi de finances nº 86-1317 du 30 décembre 1986 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Malaval, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, co

mmissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 25 juin 1998 par leque...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi de finances nº 86-1317 du 30 décembre 1986 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Malaval, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les notifications de redressement et la procédure d'imposition suivie :

Considérant, en premier lieu, que pour 1981 et 1982, il résulte de l'instruction qu'en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, M. X se trouvait en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux pour n'avoir pas souscrit dans le délai légal ses déclarations de résultats ; qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 81-II de la loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986, l'administration n'était pas tenue de lui adresser une mise en demeure de souscrire ses déclarations de résultats ; que la circonstance que le service lui ait néanmoins envoyé des mises en demeure est sans incidence sur la situation d'évaluation d'office dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait un tel envoi ; que si l'administration avait invité ses agents à adresser des mises en demeure préalables, M. X ne peut utilement se prévaloir d'une telle recommandation relative à la procédure d'imposition, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que la notification de redressement des bénéfices industriels et commerciaux mentionne pour 1981 et 1982 la situation d'évaluation d'office ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour 1983, il résulte de l'instruction que la procédure contradictoire a été effectivement suivie, le requérant ayant pu notamment saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si la notification de redressement des bénéfices industriels et commerciaux englobe de manière erronée cet exercice comme ayant fait l'objet d'une évaluation d'office au même titre que les exercices précédents, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il est constant que M. X a bénéficié de toutes les garanties qui s'attachent à la procédure contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X qui n'a fait l'objet de redressements que dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux a reçu, outre la notification relative à ces revenus catégoriels, deux notifications portant sur l'ensemble de son revenu global qui se bornaient à reprendre, pour chaque année, le montant des bénéfices industriels et commerciaux dont le détail avait été précisé dans la première notification ; que si ces deux dernières notifications indiquaient à tort, notamment pour 1982 et 1983, que M. X se trouvait en situation de taxation d'office pour avoir souscrit tardivement ses déclarations nº 2042, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant était en situation d'évaluation d'office des mêmes revenus pour 1981 et 1982 et que, pour 1983, il n'a été privé d'aucune des garanties de la procédure contradictoire ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre des impositions des années 1981 et 1982 durant lesquelles le requérant se trouvait en situation d'évaluation d'office ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la composition de la commission départementale était conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui n'exigent pas, en outre, que les séances de la commission soient publiques ; que si M. X soutient qu'une telle composition et l'absence de séance publique sont contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que ces stipulations ne sont pas applicables aux procédures purement consultatives suivies devant les commissions départementales des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'exemplaire de l'avis de la commission départementale transmis au requérant n'était pas signé par son président est sans influence sur la régularité dudit avis, dès lors que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable l'original de l'avis ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'un détournement de procédure :

Considérant qu'antérieurement à la vérification de comptabilité, M. X a fait l'objet d'une perquisition des services de la concurrence et de la consommation diligentée sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945 alors en vigueur ; qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que ledit contrôle aurait été opéré à des fins exclusivement fiscales dès lors qu'un procès verbal constatant des infractions à la législation économique a été établi et qu'il a donné lieu à une transaction acceptée par le requérant ; qu'ainsi, le détournement de procédure allégué par ce dernier n'est pas établi, nonobstant le faible montant de la transaction ; qu'en outre, le rapport établi lors de ce contrôle pouvait être transmis aux services fiscaux sans demande écrite préalable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le droit de communication aurait été exercé irrégulièrement, faute pour le service de justifier d'une telle demande ;

Sur la charge de la preuve et le bien fondé de l'imposition :

Considérant que, pour 1981 et 1982, M. X qui était en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que pour 1983, la charge de la preuve lui incombe également, en vertu de l'ancien article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors que la base d'imposition retenue par l'administration est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts ;

Considérant que pour reconstituer les recettes de M. X qui exerçait une activité de fabrication d'emplâtres pour pneumatiques, le vérificateur qui avait écarté comme non probante la comptabilité incomplète de l'entreprise a appliqué au prix de revient de la matière première utilisée un coefficient multiplicateur déterminé à partir d'un échantillon ; que M. X ne conteste pas dans son principe cette méthode de reconstitution sur laquelle il fonde son propre calcul ; qu'il allègue que le coefficient multiplicateur à retenir est de 18,11 et non de 21,63 ; qu'il ne justifie pas néanmoins de son calcul, en se bornant à soutenir sans l'établir, d'une part, que le prix de revient de la matière première par kilo serait de 3,5 F au lieu de 3 F et, d'autre part, que les ventes de l'échantillon s'élèveraient à 71 567 F au lieu de 73 294 F ; que, dans ces conditions, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant, enfin, que si le 16 décembre 1988, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le requérant ne peut utilement invoquer cette décision non motivée relative à un autre impôt qui ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, ce moyen étant inopérant, la circonstance que le tribunal administratif n'y ait pas répondu est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susdites ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 98PA02726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 98PA02726
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : LE GLAUNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-16;98pa02726 ?
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