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16/10/2003 | FRANCE | N°01PA00042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 16 octobre 2003, 01PA00042


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Malaval, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non li

eu partiel et rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Malaval, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu partiel et rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;

Considérant que M. X, médecin salarié exerçant les fonctions de directeur au sein d'associations, a opté pour la déduction de ses frais réels ; que s'agissant des frais de repas seuls contestés devant la cour, il résulte de l'instruction que les frais personnels du requérant ont été admis par l'administration à hauteur de 6 181 F pour 1989, 5 930 F pour 1990 et 5 917 F pour 1991 ; que ces sommes correspondent au montant des repas dont il a été justifié qu'ils avaient été pris hors du domicile et sous déduction de la fraction du prix de ces repas égale à une fois et demie le minimum garanti visé à l'article L. 141-8 du code du travail, réputée correspondre au coût d'un repas pris à domicile ; que M. X n'établit pas qu'il aurait droit à ce titre à une déduction supérieure ; que s'agissant des frais de restaurant de ses invités, la circonstance que M. X soit directeur d'associations bénéficiant de subventions et de dons et souhaitant pour cette raison se faire connaître auprès des médias en invitant décideurs et journalistes ne saurait faire regarder lesdits frais incombant normalement aux associations comme inhérents à l'emploi du requérant au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA00042

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 01PA00042
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : ANDREOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-16;01pa00042 ?
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