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15/10/2003 | FRANCE | N°00PA02149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 15 octobre 2003, 00PA02149


Vu, enregistrée le 12 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Georges demeurant ... ; M. demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 95219 en date du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des pr...

Vu, enregistrée le 12 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Georges demeurant ... ; M. demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 95219 en date du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-08-02

C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 28 novembre 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement à hauteur de 9000 F en base, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la double circonstance que le rôle mis en recouvrement ait été exagéré à hauteur de 9000 F en base et que les échanges intervenus entre l'administration et le contribuable au cours de la procédure contentieuse n'aient pas immédiatement permis de déterminer l'origine de cette erreur, laquelle a d'ailleurs été corrigée par le dégrèvement susmentionné, est, contrairement à ce que soutient M. , sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré (...) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduits du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ;

Considérant que M. et Mme ont acquis en 1964 la moitié indivise d'un studio, puis en 1982 ont racheté aux deux co-héritiers du détenteur de l'autre moitié indivise, le quart qui est revenu à chacun d'eux, obtenant ainsi, à cette dernière date, la propriété intégrale de l'immeuble ; qu'ayant cédé le studio en 1991, pour un montant de 330.000 F, ils contestent le calcul de la plus-value de cession effectué par l'administration ;

Considérant que la plus-value unique résultant de la vente en bloc d'un bien acquis par fractions successives, fût-ce sous la forme de parts indivises, doit être calculée en faisant la somme algébrique de chacune des différences constatées, quel qu'en soit le sens, entre le prix révisé conformément aux dispositions de l'article 150 K du code général des impôt, de chacune des acquisitions successives et la part correspondante du prix de vente de l'immeuble, les différences positives étant en outre réduites de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 M du même code ; qu'il suit de là, comme l'ont d'ailleurs estimé les premiers juges, que l'administration pouvait fixer la part du prix de cession représentative de chacune des fractions acquises par le contribuable, compte tenu de ce qu'elles formaient deux parts égales des droits indivis, à la moitié du prix total, soit 165 000 F, et calculer pour chacune des deux fractions de ces droits indivis acquises à des périodes différentes, la plus-value représentative de la cession de ces deux fractions, par comparaison du prix d'acquisition révisé avec la valeur de cession correspondante, appliquer l'abattement pour durée de détention applicable à chacune des valeurs ainsi établies et additionner les deux composantes ainsi calculées pour obtenir le montant définitif de la plus-value imposable ; que l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que cette méthode aurait pour effet de prendre en compte la cession de deux biens distincts ou aboutirait à des invraisemblances notoires compte tenu de l'érosion monétaire, ne saurait par suite soutenir qu'il convenait, soit de calculer la plus-value sur l'ensemble du bien en appliquant uniquement l'abattement pour durée de détention applicable à la date de la première acquisition, soit de dégager la plus-value globale par différence entre le prix de cession total et l'addition des prix d'acquisition corrigés des coefficients d'érosion monétaire, de la répartir au prorata des coefficients d'érosion monétaire applicables à chacune des fractions indivises, d'appliquer à chacune des sommes ainsi obtenues l'abattement pour durée de détention correspondant, et d'additionner les deux composantes ainsi calculées pour obtenir le montant définitif de la plus-value imposable ;

Considérant qu'en procédant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration ne pouvait prendre en compte, pour la détermination du prix d'acquisition de la première fraction, que la moitié du montant actualisé des dépenses justifiées de réparation et d'entretien, effectuées avant l'acquisition de la seconde moitié indivise du studio, en raison de ce que ces dépenses concernaient pour moitié l'autre détenteur indivis du studio ; que si par ailleurs M. soutient que les travaux dont il demande la déduction au titre de cette période ont été entièrement supportés par lui-même l'autre indivisaire ayant de son côté assumé la charge d'autres travaux, il ne l'établit, en tout état de cause, pas ; que si par ailleurs une moitié seulement de la somme de 7 334 F, montant actualisé des dépenses effectuées postérieurement à l'acquisition de la seconde fraction, a été affectée au calcul de la plus-value afférente à cette fraction, il résulte de l'instruction que l'autre moitié était, arithmétiquement, comprise dans le montant des dépenses pris en compte pour le calcul de la plus-value afférente à la première fraction ; qu'ainsi M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait omis de prendre en compte une moitié de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradictions de motifs, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 9000 F en base, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 1991.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Georges est rejeté.

2

00PA02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02149
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-15;00pa02149 ?
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