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15/10/2003 | FRANCE | N°00PA02146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 15 octobre 2003, 00PA02146


Vu, enregistrée le 12 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. X... X demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9603113 en date du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap

pel ;

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Vu, enregistrée le 12 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. X... X demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9603113 en date du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... et qu'aux termes de l'article 163-0A du même code : Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ... ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 163-0A, ont seulement pour objet d'atténuer les effets de l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu sans modifier les règles de détermination du revenu global prévues à l'article 156 ; que le revenu exceptionnel net mentionné par les dispositions de l'article 163-0A, doit s'entendre du revenu exceptionnel recueilli par le contribuable au cours d'une année d'imposition sous déduction le cas échéant du déficit global de son revenu ordinaire au titre de la même année, que ce dernier résulte du déficit d'une catégorie de revenus de l'année ou du report du déficit global d'une année antérieure ; que pour l'application de ces dispositions il convient dès lors d'opérer , s'il y a lieu, ladite déduction sur les revenus exceptionnels du contribuable avant de l'imposer suivant la règle du quotient qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré au titre de l'année 1993 des revenus fonciers pour un montant de 86.838 F, un déficit industriel et commercial de 219.362 F ainsi qu'un déficit global antérieur de 167.134 F ; que M. X a également déclaré au titre de la même année un revenu exceptionnel de 1.135.449 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que son revenu net global imposable étant déficitaire de 299.958 F, l'imposition de son revenu exceptionnel suivant la règle du quotient prévue par l'article 163-0A du code général des impôts devait être calculée sur le quart d'un montant de 835.791 F en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; que l'imposition contestée ayant été établie sur cette base, le requérant ne peut prétendre, compte tenu du montant de son avoir fiscal, à une restitution d'impôt supérieure à celle qui lui a été accordée par l'administration fiscale ;

Considérant qu'il suit de là M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA02146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02146
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LAURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-15;00pa02146 ?
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