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09/10/2003 | FRANCE | N°98PA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 98PA01250


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 30 avril 1998 et 20 janvier 1999, présentés pour la SOCIÉTÉ ZONE D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DES TERRES DE SAINT-LAZARE, dont le siège social est ..., par la SCP ROUVIÈRE-BOUTET, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 89512-893768 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 229 529 F et, d

'autre part, à ce que la commune de Ris-Orangis soit condamnée lui verser l...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 30 avril 1998 et 20 janvier 1999, présentés pour la SOCIÉTÉ ZONE D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DES TERRES DE SAINT-LAZARE, dont le siège social est ..., par la SCP ROUVIÈRE-BOUTET, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 89512-893768 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 229 529 F et, d'autre part, à ce que la commune de Ris-Orangis soit condamnée lui verser la somme de 229 529 F ;

2') de condamner l'État à lui verser la somme de 229 529 F, majorée des intérêts au taux légal ;

3') de condamner la commune Ris-Orangis à lui verser la somme de 229 529 F, majorée des intérêts au taux légal ;

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Classement CNIJ :

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIÉTÉ ZONE D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DES TERRES DE SAINT-LAZARE a été chargée par la commune de Ris-Orangis de l'aménagement d'une zone d'activités industrielles en vertu d'une convention en date du 10 février 1971 ; que, par un premier avenant du 27 juin 1973, des participations forfaitaires représentatives de la taxe locale d'équipement ont été mises à la charge de la société ; que le montant de ces participations a été augmenté de 1 680 000 F par un avenant du 27 juin 1974 pour la construction de 29 000 m' de bureaux ; que, par une décision en date du 18 octobre 1974, le ministre de l'équipement a refusé à la société l'agrément auquel était subordonnée la construction de cette surface de bureaux ; que, par un arrêt en date du 1er juillet 1987, le Conseil d'État a déchargé la société de la somme de 1 680 000 F susmentionnée ; que, le premier avenant à la convention du 10 février 1971 prévoyant une garantie bancaire d'achèvement des travaux et de versements des participations, la société avait conclu le 3 octobre 1975 une convention de cautionnement avec un établissement bancaire ; qu'à la suite de l'arrêt susmentionné du Conseil d'État, la société demanda au trésorier-payeur général de l'Essonne de lui restituer, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les frais de rémunération de caution et de garantie qu'elle avait engagés, dans la proportion de la somme dont elle a obtenu la décharge ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la SOCIÉTÉ ZONE D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DES TERRES DE SAINT-LAZARE tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de l'Essonne du 19 décembre 1988 refusant de lui restituer les frais de rémunération de caution et de garantie et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 229 529 F majorée des intérêts au taux légal et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Ris-Orangis à lui verser la même somme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la condamnation de l'État comme mal dirigée, mais qu'il ne s'est pas déclaré incompétent pour en connaître ; que, par suite il n'avait pas à communiquer aux parties un moyen d'ordre public tiré de son incompétence ;

Considérant, en second lieu, que si la société fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer, elle n°apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : 'Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ..., les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ... / Lorsque les sommes consignées à titre de garantie en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret' ; qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : 'Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut ... être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n°a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ...' ; et qu'aux termes de l'article L. 279 : 'En matière d'impôts directs ou de taxe sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut ... porter la contestation ... devant le juge du référé administratif / ... Le juge du référé décide ... si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être acceptées ou non par le comptable. Il peut également ... décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées' ; qu'il résulte de l'instruction que les frais dont la société demande le remboursement sur le fondement de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales constituent une partie des frais de rémunération de caution et de garantie résultant de la convention de cautionnement que la société requérante a conclue le 3 octobre 1975 avec le Crédit chimique en application du premier avenant à la convention signée avec la commune de Ris-Orangis pour l'aménagement d'une zone industrielle et non des garanties constituées en application des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société ne peut en obtenir le remboursement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 208 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, si la société requérante n°avait pas adressé de réclamation préalable à la commune de Ris-Orangis afin que cette collectivité lui verse la somme de 229 529 F correspondant au montant des frais de caution et de garantie susmentionnés, la société a formé une réclamation en cours d'instance qui a été reçue au plus tard par la commune à la date à laquelle cette dernière en fait mention dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 25 janvier 1990 ; qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Versailles a statué, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commune sur cette réclamation avait fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle devaient être regardées comme dirigées les conclusions de la demande de la société à fin de condamnation de la commune ; qu'il n°est, toutefois, pas établi que les frais de garantie et de caution que la société a dû engager et correspondant à la part des frais de cautionnement et de garantie relatifs à la participation non due d'un montant de 1 680 000 F dont le Conseil d'État a prononcé la décharge, résulteraient d'une faute de la commune de Ris-Orangis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ ZONE D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DES TERRES DE SAINT-LAZARE n°est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ZONE D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DES TERRES DE SAINT-LAZARE est rejetée.

N° 98PA01250 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01250
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : JACOB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-09;98pa01250 ?
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