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09/10/2003 | FRANCE | N°01PA02441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 01PA02441


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984891-984891B en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SCI Gutenberg des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Bezons ;

2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de la SCI Gutenberg ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984891-984891B en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SCI Gutenberg des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Bezons ;

2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de la SCI Gutenberg ;

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Classement CNIJ :

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SCI Gutenberg des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie dans les rôles de la commune de Bezons au titre des années 1994 à 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ... ;

Considérant que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Gutenberg, locataire en vertu d'un contrat de crédit-bail d'un ensemble immobilier constitué d'un bâtiment à usage de bureaux et de locaux à aménager, a sous-loué cet ensemble immobilier nu à la société Imprimerie du Progrès, à la SARL BIPE et à la SARL GTI, qui y ont exercé leur activité ; que, par suite, cette sous-location n'a pas à être assujettie à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SCI Gutenberg des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à la SCI Gutenberg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'État est condamné à verser une somme de 1 500 euros à la SCI Gutenberg en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 01PA02441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01PA02441
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : JURISOPHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-09;01pa02441 ?
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