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02/10/2003 | FRANCE | N°99PA02629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 02 octobre 2003, 99PA02629


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1999, présentée par la société à responsabilité limitée STARB TAXIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE STARB TAXIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 926312 du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des amendes fiscales auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) et de lui maintenir le bénéfice du su

rsis de paiement des impositions litigieuses ;

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1999, présentée par la société à responsabilité limitée STARB TAXIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE STARB TAXIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 926312 du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des amendes fiscales auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) et de lui maintenir le bénéfice du sursis de paiement des impositions litigieuses ;

.........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE STARB TAXIS demande l'annulation du jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ainsi que de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de ces mêmes exercices ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés demeurant à sa charge, la SOCIETE STARB TAXIS se prévaut du dégrèvement de l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a bénéficié au motif que lesdits rappels avaient été établis sur la même base imposable que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige ; que, cependant, d'une part, le ministre fait valoir que le dégrèvement obtenu en matière de taxe sur la valeur ajoutée résulte non seulement d'une réduction de la base imposable, mais aussi de la prise en compte d'un crédit de taxe existant au 31 décembre 1983 et qui avait été omis dans le cadre des opérations de vérification ; que ces explications sont corroborées par le bilan produit par la société requérante qui fait état d'une taxe sur la valeur ajoutée à recouvrer au 31 décembre 1983 d'un montant équivalent à celui invoqué par le ministre ; que, d'autre part, la décision de dégrèvement, non motivée, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de la société dont cette dernière aurait pu se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SOCIETE STARB TAXIS, qui n'invoque aucun autre moyen à l'encontre des impositions contestées, n'est pas fondée à en demander la décharge ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou de défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A et qu'aux termes de l'article 1763 A du même code : Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant aux sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ... ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la SOCIETE STARB TAXIS n'a pas répondu, dans le délai de trente jours, à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions en litige qui lui avait été adressée par l'administration ; que, dès lors, nonobstant le fait que la société ait finalement procédé à cette désignation lors de sa réclamation contentieuse, l'administration était en droit de lui infliger la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, en application des dispositions précitées de l'article 117 du même code ; que le moyen tiré d'un abus de droit manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE STARB TAXIS soutient que l'application par l'administration d'une sanction pécuniaire, de même que l'obligation de désigner les bénéficiaires des distributions seraient contraires aux garanties prévues par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'y statuer, doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STARB TAXIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE STARB TAXIS est rejetée.

N° 99PA02629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 99PA02629
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-02;99pa02629 ?
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