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02/10/2003 | FRANCE | N°99PA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 02 octobre 2003, 99PA01320


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier

conseiller,

- les observations de Me Grenier pour Mme X et celles de Me Lemaignan pour l'association Le...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier conseiller,

- les observations de Me Grenier pour Mme X et celles de Me Lemaignan pour l'association Les nids de Paris ,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Marie-Claire X a demandé à l'association Les nids de Paris , organisme autorisé pour l'adoption, de lui communiquer une copie de son dossier personnel détenu par cette association ; qu'à la suite du refus opposé par ladite association de lui communiquer d'autres éléments de son dossier que les éléments non susceptibles de permettre l'identification de ses parents de naissance, Mme X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle, par avis en date du 5 février 1998, s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur cette demande ; que Mme X a formé devant le tribunal administratif de Paris un recours dirigé contre la décision implicite de refus née du silence gardé par l'association Les nids de Paris pendant plus de deux mois à compter de la décision de la commission d'accès aux documents administratifs, en assortissant ses conclusions à fin d'annulation d'une demande de dommages-intérêts ; qu'elle fait appel du jugement du 10 décembre 1998 en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté les conclusions d'annulation de sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen soulevé devant lui par Mme X et tiré de la méconnaissance par l'association défenderesse des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander pour ce motif l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du refus de communication :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ; et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa même rédaction : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - aux secrets protégés par la loi ; qu'au nombre des secrets protégés par la loi, il y a lieu de ranger le secret de la naissance, tel qu'il résulte des articles 57 et 58 du code civil et des articles 62 et 81 du code de la famille et de l'aide sociale alors applicables, et qui permet aux parents de préserver le secret de leur identité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration de prise en charge souscrite le 20 janvier 1964 auprès du commissariat de police de Paris 12ème par la représentante de l'association Les nids de Paris , que la mère de naissance de Mme X a entendu conserver le secret de son identité et n'a pas déclaré ensuite vouloir lever ce secret ; que l'association Les nids de Paris a communiqué à Mme X l'intégralité des pièces non identifiantes de son dossier personnel ; que la requérante n'établit pas que les conditions dans lesquelles elle a pu accéder à ces pièces ne répondaient pas aux exigences de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ; que la communication des autres pièces du dossier litigieux, comportant des indications de nature à permettre à Mme X de connaître l'identité de sa mère de naissance, porterait atteinte au secret voulu par cette dernière ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 que l'association Les nids de Paris a refusé de communiquer à Mme X les documents sollicités ; qu'un tel refus n'est contraire ni aux stipulations de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990, selon lesquelles l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents, ni à celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne, sous réserve de la protection des droits et libertés d'autrui, le droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production au juge des documents litigieux, la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision de refus opposée par l'association Les nids de Paris doit être rejetée ;

Sur le recours incident de l'association Les nids de Paris :

Considérant que, par un mémoire en date du 7 octobre 2002, l'association Les nids de Paris s'est désistée des conclusions de l'appel incident qu'elle avait formé ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'association Les nids de Paris à payer à Mme X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9805064/7 du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'appel incident de l'association Les nids de Paris .

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N° 99PA01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 99PA01320
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : LE MAIGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-02;99pa01320 ?
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