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02/10/2003 | FRANCE | N°03PA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 02 octobre 2003, 03PA01165


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2003, présentée par Mme Véronique X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9824323/1 du 13 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) et de prononcer la réduction demandée ;

........................................................................................................

VU les autres

pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

V...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2003, présentée par Mme Véronique X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9824323/1 du 13 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) et de prononcer la réduction demandée ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 13 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ;

Considérant que Mme X demande la déduction de son revenu imposable pour l'année 1997 des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail à concurrence d'un trajet quotidien de 70 kilomètres ; que si Mme X a produit divers documents établissant qu'elle disposait d'une résidence à Châteauneuf en Thymerais, en Eure-et-Loir, elle a néanmoins mentionné une adresse dans le 15ème arrondissement à Paris dans sa déclaration de revenus pour 1997, adresse qui figure aussi sur ses bulletins de paie ; que les pièces qu'elle a fournies ne suffisent pas à établir qu'elle résidait de façon permanente en Eure et Loir et qu'elle effectuait tous les jours les déplacements vers son lieu de travail situé dans le 15ème arrondissement à Paris ; que, par suite, eu égard à la distance entre son domicile parisien et son lieu de travail, c'est à juste titre que l'administration a refusé à Mme X la déduction de frais de déplacement à concurrence de 16 100 kilomètres annuels qu'elle demandait ; que l'intéressée n'établit pas que les frais de déplacement entre son domicile parisien et son lieu de travail excéderaient le montant de la déduction forfaitaire de 10 % dont elle a bénéficié ; que si elle invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative, les références erronées qu'elle mentionne dans sa requête ne mettent pas la cour en mesure de statuer sur ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03PA01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 03PA01165
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-02;03pa01165 ?
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