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02/10/2003 | FRANCE | N°00PA03753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 02 octobre 2003, 00PA03753


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 89-95 du 10 février 1989 relatif aux oeuvres d'adoption ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier conseiller,

- les observations de Me Carriou pour l'association LA FAMILLE ADOPTIVE FRAN

CAISE ainsi que celles de Me Grenier pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouverneme...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 89-95 du 10 février 1989 relatif aux oeuvres d'adoption ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier conseiller,

- les observations de Me Carriou pour l'association LA FAMILLE ADOPTIVE FRANCAISE ainsi que celles de Me Grenier pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'association LA FAMILLE ADOPTIVE FRANCAISE refusant de communiquer à Y X l'ensemble des éléments de son dossier personnel, à l'exclusion de ceux dont la communication porterait atteinte au secret de sa filiation, et a ordonné à ladite association de communiquer ces éléments à l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public. ; qu'aux termes de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale applicable à l'espèce : Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés. Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. Les bénéficiaires de l'autorisation visée au premier alinéa doivent obtenir une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre des premier et deuxième alinéas sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères. ; que selon l'article 100-2 du même code : Le fait de se livrer aux activités définies à l'article 100-1 sans autorisation ou malgré une interdiction d'exercer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99. ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de celles du décret sus-visé du 10 février 1989 pris pour leur application que les organismes qui servent d'intermédiaire pour l'adoption ne peuvent exercer cette activité, qui constitue une mission d'intérêt général, qu'avec l'autorisation préalable et sous le strict contrôle de l'autorité administrative ; que par suite, ces organismes doivent être regardés comme chargés de la gestion d'un service public au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 alors applicables et les documents qu'ils détiennent sont soumis aux dispositions de ladite loi ;

Sur les modalités de communication :

Considérant que la communication de son dossier demandée par Mme X lui a été refusée au motif, notamment, que la loi ne prévoirait pas l'envoi de copies par voie postale ;

Considérant que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée prévoit expressément que l'accès aux documents administratifs s'exerce tant par la consultation sur place que par la délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées ; que ces dispositions n'excluent pas l'envoi postal des copies demandées, dont les frais d'acheminement sont mis à la charge du demandeur ; que par suite, la communication sollicitée ne pouvait être refusée au motif que Mme X souhaitait que les copies des documents lui soient expédiées par voie postale ;

Sur l'atteinte au secret de la vie privée :

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée alors en vigueur : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation porterait atteinte : (...) - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; (...) - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi ; qu'aux termes de l'article 6 bis de la même loi, les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée (...), portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. ;

Considérant que les articles 57, 58 et 341-1 du code civil ainsi que les articles 62 et 81 du code de la famille et de l'aide sociale applicables à l'espèce permettent aux parents de conserver le secret sur la filiation de leur enfant et organisent les modalités de préservation de ce secret ; que, lorsqu'il ressort clairement des pièces d'un dossier dont la communication est demandée par une personne qui cherche à connaître ses origines en application de la loi susvisée du 17 juillet 1978, que ce secret a été demandé par les parents, il appartient à l'administration saisie de ne pas communiquer au demandeur les pièces du dossier ou les mentions dont la communication porterait atteinte à ce secret ou à l'un des autres secrets mentionnés à l'article 6 de ladite loi ; que la préservation ainsi opérée du secret de ces informations n'est contraire ni aux stipulations de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 selon lesquelles l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant à toute personne, sous réserve de la protection des droits et libertés d'autrui, le droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, l'administration a l'obligation de communiquer aux personnes le demandant l'ensemble des documents les concernant ne portant pas atteinte au secret de leur filiation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association LA FAMILLE ADOPTIVE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant de communiquer à Mme X l'ensemble des éléments de son dossier personnel à l'exclusion de ceux dont la communication porterait atteinte au secret de sa filiation et lui a ordonné de communiquer ces éléments à l'intéressée sous astreinte ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association LA FAMILLE ADOPTIVE FRANCAISE à payer à Mme X une somme de 457,35 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association LA FAMILLE ADOPTIVE FRANCAISE est rejetée.

Article 2 : L'association LA FAMILLE ADOPTIVE FRANCAISE versera à Mme X une somme de 457,35 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 00PA03753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 00PA03753
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : FILIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-02;00pa03753 ?
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