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02/10/2003 | FRANCE | N°00PA02316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 02 octobre 2003, 00PA02316


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 24 juillet 2000 et le 2 avril 2001, présentés pour la société à responsabilité limitée RELATION ET DIFFUSION DE LA MUSIQUE (RDM), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société RELATION ET DIFFUSION DE LA MUSIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°935928 du 20 avril 2000 en tant que le tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti

e au titre des années 1985 et 1986, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 24 juillet 2000 et le 2 avril 2001, présentés pour la société à responsabilité limitée RELATION ET DIFFUSION DE LA MUSIQUE (RDM), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société RELATION ET DIFFUSION DE LA MUSIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°935928 du 20 avril 2000 en tant que le tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour l'année 1986 et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mise à sa charge au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) et de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société RELATION ET DIFFUSION DE LA MUSIQUE pour l'année 1986 ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société RELATION ET DIFFUSION DE LA MUSIQUE a été assujettie au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de la société RELATION ET DIFFUSION DE LA MUSIQUE relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que, suite aux dégrèvements susrappelés, les conclusions présentées en appel par la société à responsabilité limitée RELATION ET DIFFUSION DE LA MUSIQUE (RDM) ne portent plus que sur l'annulation du jugement en date du 20 avril 2000 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RDM a reçu un premier avis de vérification en date du 13 janvier 1987 l'informant de la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés des exercices 1984 et 1985 et sur les droits à la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; qu'elle a ensuite reçu un avis de vérification complémentaire étendant la vérification à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1986 ; que ce second avis, en date du 5 mai 1987, mentionnait que la première entrevue avec le vérificateur aurait lieu le 12 mai 1987 ; qu'à cette date, le vérificateur a établi un procès-verbal constatant l'absence de présentation par la société de sa comptabilité pour l'exercice 1986 ; que, par ailleurs, il est constant que la société n'a déposé sa déclaration aux fins d'établissement de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1986 que le 9 juin 1987 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le fait que la notification de redressements en date du 16 juillet 1987, relative au seul exercice 1986, indique que le vérificateur a utilisé, pour reconstituer la comptabilité de l'exercice, la même méthode que celle retenue pour les deux exercices précédents et qu'il s'est fondé sur un même échantillon établi aux mois de mars et avril 1987, ne signifie pas que le vérificateur a procédé à la vérification de comptabilité de l'exercice 1986 dès les mois de mars et avril 1987 ; que, par ailleurs, l'envoi de demandes de renseignements aux fournisseurs de la société relevait non pas d'opérations de vérification de comptabilité mais de l'exercice par l'administration de son droit de communication ; que par suite, nonobstant la mention dans la notification de redressement d'une seule période de vérification s'étendant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, il ne résulte pas de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'exercice 1986 aurait commencé avant la première visite de l'inspecteur fixée au 12 mai 1987 par l'avis de vérification du 5 mai 1987 ; que dès lors, la société RDM n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas pu bénéficier de l'assistance du conseil de son choix ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RDM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société RELATION ET DIFFUSION DE LA MUSIQUE et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société RELATION ET DIFFUSION DE LA MUSIQUE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RELATION ET DIFFUSION DE LA MUSIQUE est rejeté.

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N° 00PA02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 00PA02316
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : FRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-02;00pa02316 ?
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