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02/10/2003 | FRANCE | N°00PA00752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 02 octobre 2003, 00PA00752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2000, présentée par la société civile immobilière INDUSTRIELLE DE VENTE ECHANGE LOCATION (SIVEL), dont le siège est ... ; la société SIVEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504429/1 du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) et de prononcer la décharge

demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2000, présentée par la société civile immobilière INDUSTRIELLE DE VENTE ECHANGE LOCATION (SIVEL), dont le siège est ... ; la société SIVEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504429/1 du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) et de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Malaval, premier conseiller,

- les observations de X, gérant de la société SIVEL,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière INDUSTRIELLE DE VENTE ECHANGE LOCATION (SIVEL) demande l'annulation du jugement en date du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1988 à raison de la réintégration dans le résultat dudit exercice de l'écart de réévaluation inscrit au passif de son bilan au titre de la réévaluation d'un terrain effectuée dans le cadre du dispositif de réévaluation des immobilisations non amortissables prévu à l'article 238 bis I du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis I du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976... II. La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable ... ; qu'aux termes de l'article 171 undecies de l'annexe II au code général des impôts : En cas de cession d'une immobilisation réévaluée, la totalité de la plus-value de réévaluation qui n'a pas été incorporée au capital est virée au crédit du compte de pertes et profits de l'exercice en cours à la date de l'aliénation de cette immobilisation... ;

Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article L.169 du livre des procédures fiscales, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net d'une entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, doivent l'être aussi dans les bilans d'ouverture de ces exercices, à l'exception toutefois du premier d'entre eux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIVEL a vendu, en 1986, un terrain dont elle avait auparavant réévalué la valeur en application des dispositions précitées de l'article 238 bis I du code général des impôts ; que, cependant, malgré cette cession, elle a maintenu au passif de son bilan la réserve réglementée intitulée écart de réévaluation constituée lors de la réévaluation de son bien ; que le maintien de ce poste au passif de son bilan, alors même qu'il ferait partie des capitaux propres et ne constituerait pas une dette injustifiée, dès lors qu'il aurait dû être réintégré dans les profits imposables de la société au titre de l'exercice 1986, a constitué une erreur, et non, contrairement à ce que soutient la société requérante, une décision de gestion régulière opposable à l'administration, laquelle erreur a conduit à une minoration à due concurrence de l'actif net de la société ; que, dès lors, si l'administration ne pouvait modifier l'exercice 1986 atteint par la prescription, elle était néanmoins fondée à rectifier cette erreur dans tous les bilans de la société à compter du bilan de clôture de l'exercice 1988, premier exercice non prescrit, et à l'exception du bilan d'ouverture dudit exercice qui était intangible en vertu des principes susrappelés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIVEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SIVEL est rejetée.

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N° 00PA00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 00PA00752
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-02;00pa00752 ?
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