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02/10/2003 | FRANCE | N°00PA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 02 octobre 2003, 00PA00725


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2000, présentée par M. Slimane X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402034/1 du 14 décembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) et de prononcer la décharge de l'obligat

ion, résultant d'un commandement en date du 11 janvier 2000, de payer la somme de 1 915 579,14 F a...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2000, présentée par M. Slimane X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402034/1 du 14 décembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) et de prononcer la décharge de l'obligation, résultant d'un commandement en date du 11 janvier 2000, de payer la somme de 1 915 579,14 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 ;

.........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X demande, d'une part, l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement en date du 11 janvier 2000 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué, contrairement à ce que soutient M. X, ne s'est pas borné à reprendre les éléments fournis en défense par l'administration, mais s'est fondé sur sa propre argumentation pour rejeter la requête de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation dudit jugement manque en fait ;

Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 1985 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'enveloppe du pli recommandé produite par l'administration, que la notification de redressements en date du 21 décembre 1988, réintégrant dans le revenu imposable de M. X au titre de l'année 1985 à la fois des revenus distribués par la société Cabaret Le Monseigneur et une pension versée à sa mère, a été adressée au domicile de l'intéressé par un courrier qui a fait l'objet d'une première présentation le 23 décembre 1988 et d'une seconde présentation le 3 janvier 1989 avant d'être retourné à l'administration avec la mention non réclamé ; que par suite, les redressements en litige doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés au requérant le 23 décembre 1988 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification desdits redressements dans le délai de prescription manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X, les redressements qui lui ont été notifiés n'ont pas été établis à la suite d'une procédure de taxation d'office, mais à la suite d'une procédure de redressement contradictoire ; que, d'une part, M. X n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité mais d'un contrôle sur pièces, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur préalablement à la notification de redressements est inopérant ; que, d'autre part, M. X n'ayant pas refusé expressément dans le délai de trente jours imparti les redressements qui lui ont été notifiés, c'est à bon droit que l'administration a mis en recouvrement les sommes en cause après la seule notification de redressements ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du contenu de la notification de redressements en date du 21 décembre 1988 que, d'une part, elle contient l'ensemble des éléments justifiant de la reconstitution de chiffre d'affaires de la société Cabaret Le Monseigneur ayant conduit à la mise en évidence des revenus réputés distribués à M. X et que, d'autre part, elle mentionne l'article 109-1-1° du code général des impôts comme fondement juridique de l'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du chef de redressement portant sur les revenus distribués manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, le redressement relatif aux revenus distribués contesté par M. X porte sur des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers qui ne sont pas au nombre des matières prévues à l'article L.59 A du livre des procédures fiscales comme relevant de la compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, d'autre part, l'administration n'est tenue de saisir ladite commission sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, l'administration était en droit, contrairement à ce que soutient le requérant, d'asseoir les impôts en litige sur les revenus distribués par la société Cabaret Le Monseigneur alors même que ladite société avait contesté les impositions mises à sa charge et en avait demandé le sursis de paiement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure d'imposition suivie ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X, au titre de l'année 1985, des revenus distribués par la société Cabaret Le Monseigneur dont M. X était le dirigeant, en application des dispositions précitées de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ayant accepté tacitement le redressement en cause, il supporte la charge de la preuve et il lui appartient d'établir l'absence de distribution ainsi que son absence d'appréhension des sommes en cause ;

Considérant que, d'une part, M. X n'invoque aucun moyen contestant la reconstitution de chiffre d'affaires de la société Cabaret Le Monseigneur à laquelle l'administration a procédé ; que s'il fait valoir que la société présentait des résultats déficitaires depuis plusieurs années, la reconstitution de chiffre d'affaires susrappelée a conduit l'administration à identifier des recettes omises qui ont généré un résultat bénéficiaire à l'origine des revenus distribués en litige ; que, d'autre part, en se bornant à soutenir qu'il n'aurait pas été bénéficiaire des revenus distribués en litige sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation alors que la société Cabaret Le Monseigneur l'a désigné comme tel, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il n'aurait pas appréhendé les revenus en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les recettes omises par la société Cabaret Le Monseigneur constituaient des revenus distribués au profit de M. X, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne la déduction d'une pension alimentaire :

Considérant que si M. X avait déduit de son revenu imposable, au titre de l'année 1985, une somme de 20 000 F à raison d'une pension alimentaire versée à sa mère, il n'apporte aucun élément établissant la réalité du paiement allégué et l'état de besoin de sa mère ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a réintégré cette somme dans son revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

Considérant que si M. X demande la décharge de l'obligation, résultant d'un commandement en date du 11 janvier 2000, de payer la somme de 1 915 579,14 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 00PA00725
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-02;00pa00725 ?
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