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01/10/2003 | FRANCE | N°99PA04049

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 01 octobre 2003, 99PA04049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1999, complétée par un mémoire enregistré le 11 avril 2000, présenté par M. X... demeurant ... ; M. demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9415432 et 9417417 en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que de la contribution sociale généralisée ;

2°) de lui accorder les décharges sollicitées ;

3°) de lui accorder le surs

is à exécution du jugement ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1999, complétée par un mémoire enregistré le 11 avril 2000, présenté par M. X... demeurant ... ; M. demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9415432 et 9417417 en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que de la contribution sociale généralisée ;

2°) de lui accorder les décharges sollicitées ;

3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02-02

C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que dans sa requête d'appel M. , outre des observations générales afférentes à la plus-value sur un bien immobilier faisant l'objet de l'imposition supplémentaire qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1993, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions afférentes à la prescription :

Considérant que dans ses mémoires M. fait valoir que la prescription de quatre ans prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'a pas été valablement interrompue de sorte que sa dette fiscale est éteinte ; que de telles conclusions relevant du contentieux du recouvrement ont été présentées par M. pour la première fois en appel ; qu'au surplus le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales est irrecevable à l'appui d'un litige concernant le contentieux de l'assiette de l'impôt ;

Sur le calcul de la cotisation d'impôt pour l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 R du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue : son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret ; lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent ;

Considérant qu'en application de l'article 1 du code général des impôts, le revenu net global d'un contribuable est constitué par le total des revenus nets de diverses catégories telles que, notamment, les revenus fonciers, les bénéfices industriels et commerciaux et les plus-values de cession à titre onéreux de droits ou de biens de toute nature ; que pour les plus-values calculées pour un bien revendu plus de deux ans après son acquisition, le revenu imposable est calculé suivant les règles fixées à l'alinéa 1 de l'article 150 R du code général des impôts précité qui ont pour objet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a perçu au cours de l'année 1993 une plus-value immobilière imposable de 210.564 F alors que son revenu, avant la prise en compte de cette plus value et en raison de l'absorption d'un déficit reportable, présentait un solde négatif de 22.349 F ; que, par application des dispositions précitées, ce solde négatif a été compensé à due concurrence avec la plus-value, faisant apparaître un excédent de 198.215 F, lequel a été imposé à son tour suivant les règles fixées au 1er alinéa de l'article 150 R ;

Considérant qu'au terme de l'article 5-2° bis du code général des impôts sont affranchis de l'impôt sur le revenu les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas par foyer fiscal 44.900 F ou 48.900 F s'ils sont âgés de plus de soixante cinq ans ; et qu'au termes de l'article 197 -VI du même code, applicable à l'année 1993 : l'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 5.110 F et son montant ;

Considérant que M. soutient, en premier lieu, que la division par cinq du total net du plus-values qui constituent en l'espèce la totalité de son revenu global net, fait apparaître la somme de 37.643 F et que cette somme étant inférieure à la somme de 40.980 F il doit donc être affranchi de toute imposition en application des dispositions de l'article 5-2° bis du code général des impôts ; qu'en second lieu, le requérant soutient que l'imposition calculée sur la somme susvisée de 37.643 F s'élève à la somme de 1.889 F et que le montant de cette imposition étant inférieur à 5.110 F il doit bénéficier de la décote prévue par l'article 197 du code général des impôts ; que toutefois, si pour atténuer la progressivité de l'impôt, l'article 150. R précité prévoit la division du total net des plus-values par cinq et la détermination de l'imposition par la multiplication par 5 de l'imposition due sur le cinquième de la plus-value concernée, le revenu global de l'intéressé, au titre de l'année 1993 comprend bien la totalité de la plus-value réalisée au titre de cette année qui, en l'espèce est supérieure au seuil d'imposition prévu par l'article 5-2° bis du code général des impôts ; qu'en outre le montant de l'imposition due sur cette plus-value résulte de la multiplication par cinq de la somme susvisée de 1.889 F dont le montant est supérieur au plafond prévu pour l'application de la décoté déterminée par l'article 197-VI du même code ;

Considérant enfin que les dispositions du l'article 150. R du code général des impôts étant claires M. ne saurait utilement invoquer les débats parlementaires intervenus lors de leur élaboration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens susvisés de M. doivent être écartés ;

Considérant enfin que la base imposable à l'impôt sur le revenu ayant été correctement calculée, le requérant ne saurait utilement contester un assujettissement à la contribution sociale généralisée conformément à l'article 1600 du code général des impôts qui prévoit, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, notamment, des plus-values immobilières, au taux de 2,40 % ; que M. étant soumis à l'impôt sur le revenu ne saurait utilement se prévaloir d'une instruction de juillet 1991 exonérant de la contribution sociale généralisée les contribuables non soumis à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1999 du tribunal administratif de Paris ;

Sur la demande concernant les frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, aucune indemnité ne saurait être allouée à M. au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

2

99PA04049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04049
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;99pa04049 ?
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