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01/10/2003 | FRANCE | N°99PA03501

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 01 octobre 2003, 99PA03501


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Consid

érant qu'il résulte de l'instruction que M. a acquis le 7 décembre 1988 un appartement sis au ... ; qu'il a, en dat...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a acquis le 7 décembre 1988 un appartement sis au ... ; qu'il a, en date du 6 septembre 1992, présenté, une réclamation visant à obtenir, pour cet investissement, une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts ; que cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 5 octobre 1992, M. a porté le litige devant le tribunal administratif de Versailles, qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande au motif que le territoire de Nouvelle-Calédonie n'était pas éligible au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts ; qu'en appel le requérant soutient que les premiers juges, en se fondant sur ce motif, ont fait une interprétation erronée des dispositions de ce texte dès lors qu'ils se sont appuyés sur une citation tronquée de celui-ci ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre au titre des années 1988 à 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts issue de l'article 22-III de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, portant loi de finances rectificative pour 1986, applicable aux faits de l'espèce : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissement dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996. Elle s'applique : Aux prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale...3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure...et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20% des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né... 6. les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon... ; qu'il résulte de cet article que le droit à la réduction d'impôt susvisée ne peut pas prendre naissance au bénéfice de personnes physiques qui n'ont pas la qualité de contribuables à l'impôt sur le revenu, en France, au cours de l'année de réalisation de l'investissement visé par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant était en 1988, année durant laquelle a été réalisé l'investissement, fonctionnaire de l'éducation nationale mis à la disposition du Haut-Commissaire de Nouvelle-Calédonie ; qu'il est constant que, fiscalement domicilié dans ce territoire, l'intéressé n'a pas été assujetti en France à l'impôt sur le revenu en 1988 ; qu'ainsi, l'investissement litigieux n'a pas fait naître à son profit le droit à déduction prévu par les dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts ; que dès lors il ne pouvait en bénéficier en 1991, alors même qu'il a été assujetti, au titre de cette année, à l'impôt sur le revenu en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, qui a estimé à tort que l'article 199 undecies du code général des impôts ne visait pas les investissements réalisés en Nouvelle Calédonie, a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

2

N° 99PA03501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03501
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;99pa03501 ?
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