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01/10/2003 | FRANCE | N°99PA03252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 01 octobre 2003, 99PA03252


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que dans son recours le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande la réformation du jugement du tribunal

administratif de Versailles se rapportant aux années 1991 et 1992 en ce qu'il a statué sur le quotien...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que dans son recours le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles se rapportant aux années 1991 et 1992 en ce qu'il a statué sur le quotient familial ; qu'il demande également l'annulation de l'article 3 dudit jugement condamnant l'administration à verser à M. X... la somme de 6000 F au titre des frais irrépétibles ; que, par la voie du recours incident, M. X... demande à la cour de lui accorder la déduction opérée au titre de la pension alimentaire versée à ascendants en 1991 et 1992, la réduction des impositions relatives aux années postérieures à 1993 ainsi que la remise en cause de la réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts prévu à l'article I 99 sexiès du code général des impôts au titre des années 1991 et 1992, enfin le remboursement du trop perçu d'allocations et du prélèvement sur salaires ;

Sur le recours du ministre :

Considérant en premier lieu que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE s'est désisté de son recours portant sur l'année 1992 ; que ce désistement entraîne un désistement du recours concernant les frais irrépétibles accordés par les juges en première instance à M. X... ;

Considérant en second lieu que le ministre soutient que le jugement du tribunal administratif de Versailles a statué de manière erronée sur le redressement opéré par l'administration au titre de l'année 1991, laquelle n'a pas remis en cause le quotient familial ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en 1991 le service a, à l'occasion d'un contrôle sur pièces, rejeté les déductions opérées par M. X... au titre d'une pension alimentaire versée à ascendants ainsi qu'au titre de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexies du code général des impôts ; qu'il a, par contre, admis le quotient familial de 3,5 parts déclaré par le contribuable ; que dans ces conditions le jugement du tribunal administratif de Versailles a méconnu la portée du litige pour 1991 ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 à concurrence de la somme correspondant à l'application d'une demi-part de quotient familial ;

Sur le recours incident de M. X... :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions se rapportant aux années 1993 et suivantes et présentées après l'expiration du délai d'appel sont irrecevables car portant sur des impositions afférentes à des années autres que celles qui font l'objet de l'appel principal ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... demande que soit admise la déduction de ses revenus, sur le fondement de l'article 156 II 2° du code général des impôts, de la pension alimentaire de 50 000 F versée à sa mère et dont bénéficiait également sa grand-mère, il n'apporte pas la preuve de la réalité de ce versement pour les années 1991 et 1992 ; qu'en effet, la photocopie d'un mandat dont sa mère est la bénéficiaire concerne une année ultérieure ; que, pour ce motif, il ne peut bénéficier du droit à déduction prévu par l'article 156 II 2° du code général des impôts ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a refusé la déduction de la pension alimentaire sollicitée ;

Considérant en troisième lieu que sont irrecevables les autres conclusions de M. X... car présentées pour la première fois en appel ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1 du jugement en date du 6 avril 1999 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il accorde à M. X... la décharge en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 à hauteur d'une somme correspondant à l'application d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour l'année 1992.

Article 3 : Les conclusions du recours incident présenté par M. X... sont rejetées.

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N° 99PA03252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03252
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;99pa03252 ?
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