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01/10/2003 | FRANCE | N°99PA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 01 octobre 2003, 99PA00679


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02-02

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du j

ugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme X... la décharge des cotisation...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02-02

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme X... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu établies à raison de la réalisation au cours des années 1977, 1978 et 1979 de plus-values immobilières ;

Considérant que l'article 150 A du CGI soumet à l'impôt sur le revenu, suivant les règles particulières définies aux article 150 B à 150 T, les plus-values réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers acquis par elle depuis plus de deux ans ; qu'aux termes de l'article 150 C du même code : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée... Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement... Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont acquis le 19 octobre 1972 une propriété de 7202 m² à Maisons Laffitte sur laquelle était implantée une maison ; que cette propriété avait fait l'objet en 1971 d'une autorisation de lotir pour 3 terrains à bâtir et en 1976 d'une nouvelle division en deux lots du surplus de la propriété ; que les cinq lots ainsi constitués ont été cédés successivement à différents acheteurs les 16 décembre 1977, 30 décembre 1977, 24 janvier 1978, 11 mai 1978 et 17 mai 1979 ; que le ministre est fondé à soutenir que si la plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts, en revanche, c'est à bon droit qu'ont été assujetties à l'impôt sur le revenu les plus-values réalisées lors des quatre dernières cessions, les terrains concernés ne pouvant, par l'effet de la division intervenue, être considérés comme des dépendances nécessaires et immédiates de l'habitation ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont regardé l'ensemble de la propriété comme une dépendance nécessaire et immédiate de l'habitation et reconnu sur ce fondement à M. et Mme X... le droit à l'exonération des plus-values réalisées lors des quatre cessions litigieuses ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... ne sauraient utilement se prévaloir des vices dont serait entachée la décision de rejet de la réclamation contentieuse, vices qui sont sans influence tant sur la régularité de la procédure d'imposition que sur le bien-fondé de l'imposition elle-même ;

Considérant, en deuxième lieu, que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations déposées par M. X... lui-même au cours de l'année 1981 ; que par suite les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle et de la procédure de redressement, dont ne procèdent pas lesdites impositions, sont inopérants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... a lui-même déclaré au cours de l'année 1981 les plus-values réalisées au cours des années 1977, 1978 et 1979 ; que le délai de reprise de quatre ans dont disposait l'administration n'était par suite pas expiré quand ont été mises en recouvrement, en 1984, les impositions litigieuses ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la prescription était acquise lors de cette mise en recouvrement ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'imposition ayant été établie conformément aux dispositions légales précitées, le moyen tiré de l'illégalité de l'instruction administrative du 30 décembre 1976 (BOI 8-M-1-76) est inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. et Mme X... demandent la déduction de leur revenu imposable des années en litige d'indemnités d'éviction, de déficits catégoriels, et d'intérêts bancaires, il n'apportent pas à l'appui de leur demande les précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme X... soutiennent qu'ils avaient assorti leurs déclarations de la mention expresse, faisant obstacle à l'application des intérêts de retard, prévus par les dispositions alors applicables de l'article 1728 du code général des impôts, ils ne l'établissent pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la remise à la charge de M. et Mme X... des cotisations d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis M. et Mme X... au titre des années 1977 à 1979 et dont la décharge a été accordée aux intéressés par le tribunal administratif de Versailles sont remises intégralement à leur charge en droits et pénalités.

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99PA00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00679
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;99pa00679 ?
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