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01/10/2003 | FRANCE | N°01PA02746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 01 octobre 2003, 01PA02746


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2001, présentée par M. Jean-Pierre X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100/506 en date du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2001, présentée par M. Jean-Pierre X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100/506 en date du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement : 19 04 01 02 03 04

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, la déduction est subordonnée à la justification des frais ;

Considérant que M. X, ni dans sa requête devant la cour ni dans sa demande de première instance, n'a justifié, par la production de factures limitées à l'entretien du véhicule, du montant des frais réels qu'il soutient avoir exposés pour se rendre en voiture à son lieu de travail à concurrence de 64 552 F en 1995, 66 694 F en 1996 et 70 192 F en 1997, pour lesquels il demande que soient appliquées les dispositions de l'article 83 du code général des impôts précité ; qu'il n'a, de plus, établi par la production d'un simple état manuscrit ni la réalité du kilométrage parcouru ni l'utilisation du véhicule pour ses déplacements professionnels ; que pour ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la question de savoir si la circonstance que le véhicule utilisé par M. X appartenait à sa concubine s'opposait en l'espèce à l'application du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, les dispositions dont le requérant sollicite le bénéfice ne peuvent être retenues ;

Considérant que l'imposition en litige ayant été établie conformément aux dispositions du code général des impôts, le moyen du requérant tiré de la violation du principe d'égalité devant l'impôt ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 01PA02746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA02746
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;01pa02746 ?
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