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01/10/2003 | FRANCE | N°00PA03970

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 01 octobre 2003, 00PA03970


VU les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-04

C

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société de RESTAURANTION FRANCO-PORTUGAISE fait appel du jugement

par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les...

VU les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-04

C

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société de RESTAURANTION FRANCO-PORTUGAISE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1987 à 1989 à la suite de la reconstitution des recettes de bar à laquelle l'administration a procédé en ce qui concerne lesdites années ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant les premiers juges, la société de RESTAURATION FRANCO-PORTUGAISE ne contestait pas les motifs pour lesquels l'administration avait écarté sa comptabilité ; qu'ainsi le tribunal administratif ne saurait être regardé comme ayant insuffisamment motivé son jugement en ce qu'il se serait borné à constater, sans plus de précision en ce qui concerne le contenu de cette compatibilité, qu'elle avait été considérée par l'administration comme dénuée de valeur probante ;

Sur le caractère non probant de la comptabilité :

Considérant qu'il est constant que la société de RESTAURATION FRANCO-PORTUGAISE comptabilisait globalement ses recettes journalières et n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives afférentes aux années vérifiées et permettant d'identifier le détail de ces recettes ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a écarté sa comptabilité comme dénuée de valeur probante ;

Sur la reconstitution de recettes effectuée par le service :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que contrairement à ce que soutient la société requérante, le service a déterminé le coefficient de marge brute par produit à partir des prix de vente constatés en 1990 au moment de l'intervention du vérificateur, la société n'ayant pas conservé ses tarifs des années précédentes, et des prix d'achat figurant sur les factures les plus récentes disponibles à la date de cette intervention ; que la société de RESTAURATION FRANCO-PORTUGAISE ne saurait, par suite, valablement soutenir que le service aurait comparé des prix de vente et des prix d'achat afférents à des années différentes ;

Considérant, en deuxième lieu, que faute de tout élément permettant de considérer que les conditions d'exploitation auraient évolué entre 1987 et 1990, l'administration a pu, à partir du coefficient de marge brute par produit calculé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, établir un coefficient de marge global en prenant en compte de la part respective de chaque produit dans les achats constatés au cours de l'année 1989, et extrapoler ce dernier coefficient à l'ensemble des années vérifiées ; que l'existence alléguée d'une tendance inflationniste au cours des années en litige n'est pas de nature à remettre en cause la validité de cette méthode ; que le moyen tiré de ce que l'état des stocks tenu au cours de ces années aurait pu permettre de calculer un coefficient plus conforme à la réalité n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte un pourcentage global de pertes, casse et offerts égal à 7 % ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le pourcentage réel aurait été supérieur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'éventuelle insuffisance de prise en compte des pertes, de la casse et des offerts ne serait pas compensé par l'absence de prise en compte par le vérificateur des offerts concédés par les fournisseurs de la société est en tout état de cause sans influence sur l'issue du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé de la reconstitution de recettes à laquelle elle a procédé ; qu'il suit de là que la société de RESTAURATION FRANCO-PORTUGAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société de RESTAURATION FRANCO-PORTUGAISE est rejetée.

2

N° 00PA03970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03970
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;00pa03970 ?
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