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01/10/2003 | FRANCE | N°00PA03416

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 01 octobre 2003, 00PA03416


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02

C 19-01-03-02-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du liv

re des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office... 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02

C 19-01-03-02-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office... 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux... lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans le cas d'évaluation d'office prévu aux 1° et 2°. ; qu'aux termes de l'article 96 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excèdent 175.000 F ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ; qu'enfin aux termes de l'article 40 A de l'annexe III audit code : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration (...). Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , qui exerce la profession de gynécologue, n'a, contrairement à ses allégations, déposé, au titre de l'année 1986, aucune déclaration de résultat, de son activité professionnelle dans le délai légal au service compétent pour la recevoir ; qu'il s'est abstenu également de le faire dans le délai de 30 jours suivant la notification, reçue le 20 juin 1987, de la mise en demeure prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le bénéfice non commercial résultant de l'activité professionnelle de M. a été évalué d'office au titre de l'année 1986, sans que l'intéressé puisse utilement invoquer tant le principe d'unicité de l'administration fiscale que la circonstance non établie tirée de ce qu'il aurait adressé sa déclaration de résultat de son activité professionnelle au service compétent pour recevoir sa déclaration de revenu global, et enfin le fait qu'il aurait fait figurer sur cette dernière déclaration un montant de bénéfices non commerciaux ; que ne pouvant, dès lors, bénéficier des garanties de la procédure de redressement contradictoire définie par les articles L. 55 et suivants du même livre, il n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en application de l'article L. 59 dudit livre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

2

N° 00PA03416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03416
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : MARTINOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;00pa03416 ?
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