La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2003 | FRANCE | N°00PA02499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 01 octobre 2003, 00PA02499


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-01

C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant q

ue M. fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisatio...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-01

C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des années 1994 à 1996 à la suite de la remise en cause par l'administration des abattements prévus pour les entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989, dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par le nouvel article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, - à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles - et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du contrat de commercialisation liant l'intéressé à la société Alusuisse que l'activité de M. consistait à réaliser la prospection, la promotion des produits vendus en France par la société Alusuisse et à assurer la négociation des contrats entre cette dernière et ses fournisseurs et clients français sans procéder à la confirmation des commandes, à la facturation en son nom propre ni à l'encaissement des sommes dues ; qu'il était rémunéré par des commissions versées par la société Alusuisse ; que l'activité ainsi décrite, contrairement à ce que soutient le requérant, et alors même que celui-ci aurait été destinataire des commandes effectuées par les clients, et en dépit des mentions contraires figurant dans le contrat de commercialisation susmentionné, ne peut être regardée comme celle d'un commissionnaire qui en vertu de l'article 94 du code du commerce exerce en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; qu'ainsi, l'activité exercée par M. présentait les caractéristiques de l'activité libérale d'agent commercial taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et n'était par suite pas éligible au bénéfice des dispositions précitées à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

2

00PA02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02499
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;00pa02499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award