La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2003 | FRANCE | N°00PA01161

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 01 octobre 2003, 00PA01161


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-01-02

C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aucune disposition légale

ou réglementaire n'imposait à l'administration de répondre au mémoire en réplique présenté par M. devant les premiers juge...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-01-02

C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'administration de répondre au mémoire en réplique présenté par M. devant les premiers juges ; que d'ailleurs l'administration a répondu à ce mémoire en faisant valoir qu'elle n'entendait présenter aucune observation nouvelle ; que le greffe du tribunal administratif n'était pas tenu de communiquer au requérant cette réponse qui n'apportait aucun élément nouveau au débat ;

Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que d'autres contribuables placés dans une situation similaire auraient bénéficié de l'exonération demandée, le jugement attaqué mentionne que la situation d'autres contribuables est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition mise à la charge de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférents ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... , commandant de bord à la compagnie nationale Air France a été envoyé à Cuba en 1993 pendant une durée totale de 214 jours, par la compagnie AOM, auprès de laquelle il avait été détaché par son employeur ; que si M. justifie ainsi d'une activité professionnelle à l'étranger pour le compte d'une compagnie française satisfaisant à la condition de durée exigée par les dispositions précitées du II de l'article 81 A du CGI, il n'établit pas, en se bornant à produire des attestations des compagnies Air France et AOM faisant état d'assistance technique à la compagnie nationale Cubana de Aviacion pour la mise en oeuvre et l'exploitation d'un appareil DC 10 acquis par celle-ci auprès de la compagnie Air France, qu'il aurait lui-même effectivement participé, directement et personnellement, à des opérations de montage de l'appareil, seules susceptibles d'ouvrir droit au régime d'exonération ;

Considérant que le requérant ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement devant le juge administratif de l'inégalité de la situation dans laquelle il serait placé par rapport à d'autres contribuables, pour critiquer une imposition établie conformément à la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

2

N° 00PA01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01161
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;00pa01161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award