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01/10/2003 | FRANCE | N°00PA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 01 octobre 2003, 00PA00765


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SCIC HABITAT ILE DE FRANCE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'exon

ération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des a...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SCIC HABITAT ILE DE FRANCE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996 à raison de foyers pour personnes âgées qu'elle possède à Paris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées... II. Sont exonérés :... Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public ;

Considérant que la SCIC HABITAT ILE DE FRANCE fait valoir que les immeubles en cause, loués au centre communal d'action social de Paris pour l'hébergement de personnes âgées sont affectés à un service public au sens des dispositions qui précèdent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux dont la société requérante est propriétaire, loués au centre communal d'action sociale de Paris, sont affectés par ce dernier à l'hébergement individuel de personnes âgées qui en ont un usage privé, et qui paient un loyer dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait nul ou insuffisant pour couvrir les dépenses desdites personnes ; que par suite contrairement à ce que soutient la société requérante, lesdits locaux ne sont pas affectés à un service public au sens des dispositions précitées de l'article 1521 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'une convention signée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports, par la société requérante, et par le centre communal d'action sociale de Paris, prévoit qu'aux moins 75 % des logements seront attribués à des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que le moyen tiré de ce que le centre communal d'action sociale de Paris, qui gère lesdits locaux, serait chargé d'un service public est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que si la société requérante invoque la lettre du 19 mars 1991 par laquelle le Délégué régional des impôts de la région Ile de France a reconnu que les immeubles destinés à l'hébergement de personnes âgées nécessiteuses loués par les organismes d'HLM au bureau d'aide sociale de la ville de Paris étaient exonérés de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle ne saurait se prévaloir de manière pertinente de ladite lettre ni sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, ou de l'article L. 80 B qui renvoie à cet alinéa, dès lors que les droits litigieux ont été établis par voie d'imposition primitive et non de rehaussement, ni sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 80 A, dès lors que la doctrine invoquée ne résulte pas d' instructions ou circulaires publiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans que la SCIC HABITAT ILE DE FRANCE puisse utilement invoquer la circonstance que les personnes hébergées pourraient être amenées à supporter le poids financier de la taxe, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCIC HABITAT ILE DE FRANCE doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCIC HABITAT ILE DE FRANCE est rejetée.

N° 00PA00765 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00765
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;00pa00765 ?
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