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01/10/2003 | FRANCE | N°00PA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 01 octobre 2003, 00PA00292


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code rural ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocate pour la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du

Gouvernement ;

Considérant que la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE fait appel du jugement par lequel le tribunal ad...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code rural ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocate pour la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties et de taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie à raison de foyers pour personnes âgées qu'elle possède à Longjumeau, Yerres, Igny et Etampes (Essonne) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus... ;

Considérant, en premier lieu, que les locaux litigieux ont été construits par la SA d'HLM Travail et propriété, aux droits et obligations de laquelle vient la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE, en exécution, s'agissant du local sis à Igny, d'un bail à construction qui lui a été consenti par la commune d'Igny et s'agissant des locaux sis à Yerres, Etampes et Longjumeau, de baux emphytéotiques qui lui ont été consentis respectivement par les communes d'Yerres, Etampes et Longjumeau ; qu'en application tant des dispositions de l'article L.251-2 du code de la construction et de l'habitation, applicables au bail à construction, et des articles L.451-1 à L.451-13 du code rural, applicables aux baux emphytéotiques, que des stipulations des baux en cause, la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE doit être regardée, jusqu'à l'expiration desdits baux, comme propriétaire des locaux en litige ; que, par suite, ceux-ci ne sauraient être regardés comme des immeubles communaux au sens des dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts ; que, dès lors, la circonstance que les immeubles seraient affectés à un service public ou à une activité d'intérêt général et qu'ils ne seraient pas productifs de revenus est inopérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, les courriers par lesquels l'administration a admis que des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires étaient exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces courriers, qui concernent un autre contribuable, ne constituant pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que les décisions de dégrèvement obtenues par la société Travail et propriété de la part du centre des impôts du 11ème arrondissement de Paris ne contiennent aucune interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du même code : La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui ne sont temporairement exonérées... II. Sont exonérés :... Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les immeubles en cause sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, ils entrent dans le champ de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les locaux dont la société requérante est propriétaire, loués respectivement au Bureau d'aide sociale des communes d'Yerres et d'Etampes, au centre communal d'action sociale de la commune d'Igny et à la commune de Longjumeau, sont affectés par les preneurs à l'hébergement individuel de personnes âgées qui en ont un usage privé, et qui payent un loyer dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait nul ou insuffisant pour couvrir les dépenses desdites personnes ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, lesdits locaux ne sont pas affectés à un service public au sens des dispositions précitées de l'article 1521 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que les preneurs seraient chargés d'un service public est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans que la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE puisse utilement invoquer les termes de la note du 28 février 1983, sans portée fiscale, par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement intègre les taxes en litige dans le loyer dû par les gestionnaires à l'organisme constructeur, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE est rejetée.

2

N° 00PA00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00292
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;00pa00292 ?
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