Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 31 mai 1999 et le 3 avril 2000, présentés pour l'établissement public AEROPORTS DE PARIS, dont le siège est situé ..., par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; AEROPORTS DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N°9416234/6 en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la Société IBM France à lui verser une somme 8 820 024, 26 F en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels de cette société ;
Classement CNIJ : 01-02-05
C+ 01-02-05-01
01-07-02-01
01-07-02-035
24-01-02-01-01-02
33-02-07
33-02-07-01
33-02-07-02
2°) de constater que la société IBM France a irrégulièrement mis fin le 5 janvier 1994 à la convention d'occupation du domaine public la liant avec AEROPORTS DE PARIS ;
3°) de condamner la société IBM France à lui verser une somme de 8 820 024, 26 F ;
4°) de condamner la société IBM France à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2003 :
- le rapport de M.LENOIR, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour AEROPORTS DE PARIS et celles de Me X..., avocat, pour la société IBM,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une convention signée le 6 juillet 1990, le directeur général d'AEROPORTS DE PARIS et la société IBM France ont convenu de reconduire, à compter du 5 janvier 1990, un premier contrat d'occupation du domaine public conclu le 7 août 1970 qui autorisait la société concessionnaire à occuper un ensemble immobilier situé dans la zone de fret de l'aéroport d'Orly, sur lequel a ensuite été édifié un ensemble de bureaux et d'entrepôts de 12.000 m2, des parcs de stationnement destinés à des véhicules de tout gabarit et des aires de manoeuvres ; que la nouvelle convention indiquait, dans son article 9, qu'elle était conclue pour une durée de cinq années et pouvait être reconduite par la suite, d'année en année, par tacite reconduction ; qu'il était également indiqué, au troisième alinéa du même article, que le bénéficiaire avait la faculté, au terme de la troisième année, d'y mettre fin sous réserve d'un préavis de trois mois ; que la société IBM France a décidé, sur le fondement de ces dispositions, de mettre fin à ses engagements à la date du 5 janvier 1994 et a quitté les lieux le 31 mars 1994 en dépit du désaccord de l'établissement AEROPORTS DE PARIS sur la portée de l'article 9 précité de la convention ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par ses soins d'une demande de condamnation de la société IBM France à verser le montant des redevances qu'il estimait être dû jusqu'à l'échéance normale de la convention du 6 juillet 1990, a rejeté sa demande de condamnation de la Société IBM France à lui verser une somme 8 820 024, 26 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.252-12 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de la convention litigieuse : Le conseil...passe tous actes, contrats, traités et marchés ... il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport, sous réserve de l'approbation du contrôleur d'Etat et du commissaire du gouvernement lorsque l'occupation temporaire est prévue pour une durée supérieure à cinq ans ... il peut déléguer une partie de ses attributions à son président ... ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 252-18 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de la convention litigieuse : Le directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution de l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'à la date où est intervenue la conclusion de la convention d'occupation du domaine public objet du présent litige, le conseil d'administration d'AEROPORTS DE PARIS avait seul le pouvoir de décider de passer une convention de cette nature en ce qui concerne la gestion du domaine public dont cet établissement est affectataire, sous réserve, le cas échéant, d'une délégation d'attributions à son président ; que, si le conseil d'administration de l'établissement a, par une délibération en date du 10 juillet 1989, délégué à son président le pouvoir d'approuver toutes conventions portant autorisation d'occupation temporaire des terrains, ouvrages et installations, concourant à l'exploitation d'AEROPORTS DE PARIS lorsque la durée de l'autorisation est inférieure ou égale à cinq ans , il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des affirmations d'AEROPORTS DE PARIS qui se borne, sans aucunement le démontrer, à soutenir que ce texte aurait été affiché dans les locaux de son siège, que celle-ci aurait fait l'objet d'une quelconque publicité ; que compte tenu de cette carence, et alors même que le code de l'aviation civile n'aurait prévu aucun mode spécifique de publicité des délibérations du conseil d'administration d'AEROPORTS DE PARIS, cette délibération n'a pas pu avoir un caractère exécutoire ; que par suite, la délégation ainsi consentie au président d'AEROPORTS DE PARIS n'a pu entrer en application ; que, dès lors, le directeur général n'était pas habilité, par le président du conseil d'administration, à signer la convention précitée du 6 juillet 1990 ; que, dans ces conditions, AEROPORTS DE PARIS n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de cette même convention, qui est entachée de nullité du fait de l'incompétence de son signataire, pour demander la condamnation de la société IBM France sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette société ; que, par suite, cet établissement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement critiqué, qui est suffisamment motivé, rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société IBM France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à AEROPORTS DE PARIS la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner AEROPORTS DE PARIS à payer à la Société IBM France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête d'AEROPORTS DE PARIS est rejetée.
Article 2 : AEROPORTS DE PARIS versera à la Société IBM France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
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N° 99PA01675