Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1999, présentée par M. Frédérick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9616385 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer une astreinte de 754.200 Francs pour la période allant du 21 octobre 1989 au 10 septembre 1996, en exécution du jugement du 11 mai 1989 lui ayant enjoint d'enlever son bateau Pick au Vent de l'emplacement qu'il occupait sur le domaine public fluvial ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 24-01-03-01-04-02-02
C 54-06-07-01-04
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2003 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de Me FERRACCI, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 11 mai 1989, le tribunal administratif de Paris a enjoint M. X d'évacuer son bateau Pick au Vent de l'emplacement qu'il occupait sans autorisation à Puteaux, 92, rive Gauche de Seine, bras de Neuilly, au droit de l'île de Puteaux, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 300 F par jour de retard ; que, par le jugement attaqué, en date du 31 décembre 1997, le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que le bateau n'avait pas été évacué du domaine public fluvial à la date du 10 septembre 1996, a liquidé l'astreinte due par M. X pour la période allant du 21 octobre 1989 au 10 septembre 1996, à la somme de 754.200 Francs ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. X, le jugement en date du 11 mai 1989 lui a été notifié le 12 octobre 1989 ; que M. X ne pouvait dès lors ignorer l'astreinte à laquelle il pouvait être condamné au cas où il n'exécuterait pas ce jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer la circonstance que le premier juge n'a pas dans les motifs du jugement attaqué du 31 décembre 1997, repris les termes du dispositif du jugement du 11 mai 1989 mais a indiqué que ce jugement avait condamné M. X à évacuer son bateau du domaine public fluvial, pour soutenir que l'astreinte est dépourvue de fondement dès lors qu'en tout état de cause, selon Voies Navigables de France, M. X n'avait pas libéré l'emplacement qu'il occupait irrégulièrement à Puteaux, selon le constat établi le 10 septembre 1996 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que le bateau Pick au Vent a été retiré de l'emplacement litigieux au mois de novembre 1989 pour des réparations ; qu'il y a lieu dans ces conditions de ramener le montant de l'astreinte due par M. X à la somme de 100 000 euros ;
Considérant, en troisième lieu, que pour demander au tribunal administratif de liquider l'astreinte, l'établissement Voies Navigables de France n'était tenu que de justifier de l'inexécution de l'article 2 du jugement du 11 mai 1989 ; qu'aucun principe ni aucune disposition n'impose à l'autorité administrative de procéder à une telle constatation selon des modalités particulières ; que dès lors, le moyen présenté par M. X, qui n'établit pas avoir procédé à l'enlèvement de son bateau, tiré de ce que Voies Navigables de France n'aurait pas fait établir par plusieurs constats la continuité du stationnement irrégulier de ce bateau sur l'emplacement litigieux, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en dernier lieu, que ni la circonstance que Voies Navigables de France n'aurait pas réalisé d'étude hydraulique sur la possibilité du stationnement des bateaux, ni celle que M. X a entrepris des démarches pour régulariser sa situation et a déjà obtenu une immatriculation n'ont d'incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer une somme de 754 200 Francs ( 149 977, 05 Euros ) que dans la mesure ou cette somme excède celle de 100 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Voies Navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande sur leur fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l'astreinte que M. X a été condamné à payer à Voies Navigables de France par le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9616385 du 31 décembre 1997 est ramené à 100 000 euros.
Article 2 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 99PA00684