Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-02-07-02
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que M. demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 mai 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; et qu'aux termes de ce même article : La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut...Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ;
Considérant que, durant les années en litige, M. était salarié de la société Fonderie de Vernon, située à Vernon (Eure), et résidait à Frépillon (Yvelines), localité distante de 80 kilomètres ; que, pour justifier le maintien de son domicile à une distance aussi éloignée de son lieu de travail, l'intéressé invoque à titre principal la précarité de son emploi, et subsidiairement l'état de santé de son épouse et de ses parents ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'employeur du requérant ait procédé au licenciement de ce dernier, le 17 mai 1999, à la suite du jugement du tribunal de commerce d'Evreux déclarant ouverte la procédure de règlement judiciaire à son encontre, ne permet pas d'établir la nécessité pour l'intéressé de maintenir son domicile en banlieue parisienne, durant les années d'imposition très antérieures ;
Considérant, en second lieu, que ni le certificat médical non daté concernant Mme , ni les avis de décès des parents du contribuable, ne sont davantage de nature à établir que la présence de M. à Frépillon était absolument indispensable durant les années concernées ; que, par suite, les frais de transports exposés par le contribuable pour se rendre quotidiennement de son domicile à son lieu de travail ne pouvaient être regardés comme inhérents à l'emploi et ne pouvaient être déduits de ses revenus imposables ;
Considérant, enfin, que la demande de réduction d'impôt de 1 271 F demandée par M. au titre de l'année 1994 correspond aux intérêts d'un emprunt immobilier contacté en 1978 et réaménagé en 1992 pour une durée restante de 84 mois ; qu'il ne peut, par suite, prétendre à la réduction prévue par l'article 199 sexies du code, qui limite les droits à réduction aux dix premières annuités de remboursement ; que la facture produite en date du 21 septembre 1992 ne permet pas de constater que les travaux payés ont été financés par un emprunt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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N° 00PA02620