La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2003 | FRANCE | N°99PA03678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 11 juillet 2003, 99PA03678


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 novembre et 24 décembre 1999, présentés pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me RICHIER, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505081/1 du 9 juin 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge totale de ces imp

ositions ;

3°) et de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

.........

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 novembre et 24 décembre 1999, présentés pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me RICHIER, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505081/1 du 9 juin 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge totale de ces impositions ;

3°) et de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2003 :

- le rapport de Mme ESCAUT, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 9 juin 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a demandé à M. X, par des courriers en date du 7 janvier 1992 et reçus par l'intéressé le 13 janvier suivant, de justifier de l'origine et de la nature de plus de deux cents sommes portées, au cours des années 1989 et 1990, au crédit de ses comptes bancaires ; que, par une lettre du 25 février 1992, reçue par le service le 28 février, M. X faisait valoir que compte tenu du nombre élevé de justifications demandées et des délais exigés par les établissements détenant ses comptes pour fournir les renseignements nécessaires, il n'était pas en mesure de répondre dans le délai de deux mois qui lui était assigné et demandait un délai supplémentaire ; qu'eu égard à la fois au nombre d'opérations concernées par les demandes de justifications en litige et aux précisions contenues dans le courrier de M. X qui établissent la réalité des démarches entreprises par ce dernier pour réunir les éléments de réponse, la demande de prorogation de délai de réponse qu'il a présentée à l'administration ne pouvait, alors même qu'elle n'était accompagnée d'aucun commencement de justifications, être regardée comme purement dilatoire ; que, dès lors, alors même que M. X a pu fournir un certain nombre de réponses dans le délai imparti et que l'administration l'a, le 19 mars 1992, mis en demeure de compléter ses réponses, M. X est fondé à invoquer, pour la première fois en appel, l'irrégularité du refus opposé par l'administration à sa demande de prorogation de délai de réponse pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande de décharge ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1999 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ainsi que des pénalités y afférentes.

N° 99PA03678 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03678
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme ESCAUT
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MAUCANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-11;99pa03678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award