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11/07/2003 | FRANCE | N°99PA03274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 11 juillet 2003, 99PA03274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1999, présentée par la SCP ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la COMMUNE DE NOUMEA ; la COMMUNE DE NOUMEA demande à la cour d'annuler le jugement n°s 9900017 et 9900019 en date du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, à la demande de l'association Baie de la Moselle et de M. X, annulé l'arrêté du 29 octobre 1998 par lequel le maire de Nouméa a accordé à la compagnie des chargeurs calédoniens un permis de construire, Baie de la Moselle, 17 rue

des artifices ainsi que l'arrêté du 2 décembre 1998 par lequel ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1999, présentée par la SCP ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la COMMUNE DE NOUMEA ; la COMMUNE DE NOUMEA demande à la cour d'annuler le jugement n°s 9900017 et 9900019 en date du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, à la demande de l'association Baie de la Moselle et de M. X, annulé l'arrêté du 29 octobre 1998 par lequel le maire de Nouméa a accordé à la compagnie des chargeurs calédoniens un permis de construire, Baie de la Moselle, 17 rue des artifices ainsi que l'arrêté du 2 décembre 1998 par lequel le maire de Nouméa a transféré ledit permis de construire à la SCA Les Résidences de Port-Moselle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi modifiée n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 ;

Classement CNIJ : 01-11

C+ 26-055-01-06-01

Vu la délibération n° 19 du 8 janvier 1973 relative au permis de construire dans la Province Sud ;

Vu la délibération n° 04-98 APS du 13 janvier 1998 approuvant le plan d'urbanisme directeur de Nouméa et transférant l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles et certificats ;

Vu la loi d'urbanisme de la commune de Nouméa ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

Les observations de Mme MONTPEZAT pour le ministre de l'Outre-Mer,

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention du secrétaire d'Etat à l'outre-mer :

Considérant que le secrétaire d'Etat à l'outre-mer a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; que, toutefois, les moyens soulevés par l'intervenant et tirés de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita et de ce que le jugement attaqué n'aurait pas été suffisamment motivé, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose la requête principale ; qu'ainsi, ces moyens ont le caractère d'une demande distincte qui, présentée par la voie d'une intervention, ne saurait être accueillie ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer : Les concessions d'endigage sur le domaine public maritime sis dans le périmètre du port autonome de Nouméa défini par les arrêtés n° 534 et 535 du 8 juillet 1926 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et n° 60-338 CG du 4 novembre 1960 du haut-commissaire de la République dans l'océan pacifique et aux Nouvelles Hébrides et par la délibération n° 16 des 3 et 4 août 1967 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie sont validées. Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes pris sur le fondement des concessions d'endigage visées au premier alinéa depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont validés en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant autorisé ces concessions (...) ; que la COMMUNE DE NOUMEA est fondée à soutenir qu'en présence d'un acte clair, le tribunal administratif de Nouméa a commis une erreur de droit en se référant aux débats parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 5 précité pour annuler en conséquence, le permis de construire accordé par le maire de Nouméa à la compagnie des chargeurs calédoniens et transféré à la SCA Les Résidences de Port-Moselle ; que, contrairement à ce que soutiennent l'association Baie de la Moselle et Y la contestation relative à la légalité d'un permis de construire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la CEDH ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 5 de la loi de validation du 6 mars 1998 avec l'article 6 - 1 de la convention susmentionnée est inopérant ; qu'enfin, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 17 avril 1997, par lequel la cour de céans a annulé l'arrêté du 7 avril 1995 par lequel le président de la Province-Sud a délivré à la compagnie des chargeurs calédoniens un permis de construire, n'interdisait nullement au maire de Nouméa, devenu compétent par suite des dispositions susvisées de la loi du 9 novembre 1988, de délivrer un permis de régularisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date de cette nouvelle saisine ; que la COMMUNE DE NOUMEA est donc également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a jugé qu'en accordant les permis de régularisation, le maire de Nouméa avait méconnu l'autorité qui s'attachait à l'arrêt de la cour de céans du 17 avril 1997 passé en force de chose jugée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur l'intervention de la loi de validation précitée et l'autorité de la chose jugée, pour annuler l'arrêté du 29 octobre 1998 par lequel le maire de Nouméa a accordé à la compagnie des chargeurs calédoniens un permis de construire ainsi que par voie de conséquence, l'arrêté du 2 décembre 1998 par lequel le maire de Nouméa a transféré ledit permis de construire à la SCA Les Résidences de Port-Moselle ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Baie de la Moselle et M. X devant le tribunal administratif de Nouméa ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'article 5 de la loi du 16 mars 1998 fait obstacle à ce que puisse être utilement invoqué à l'encontre des actes pris sur le fondement des concessions d'endigage qu'elle vise, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant autorisé ces concessions ;

Considérant que le moyen soulevé par l'association Baie de la Moselle et M. X et tiré de ce que la SCA Les Résidences de Port-Moselle serait dépourvue de qualité à bénéficier de l'autorisation de construire sollicitée, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'association Baie de la Moselle et M. X allèguent que, d'une part, le plan d'urbanisme directeur de Nouméa serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute de comporter des dispositions énonçant un coefficient d'occupation des sols en zone U et que, d'autre part, le projet objet de la demande méconnaît l'article Uas6 dudit plan en ce qui concerne la hauteur des constructions projetées et la préservation des transparences visuelles ; que ces moyens, qui sont dépourvus de toute argumentation, ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOUMEA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé les arrêtés susvisés des 29 octobre et 2 décembre 1998 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'association Baie de la Moselle et M. X, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'intervention du secrétaire d'Etat à l'outre-mer est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 24 juin 1999 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'association Baie de la Moselle et M. X devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de l'association Baie de la Moselle et de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99PA03274 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03274
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP ANCEL ET COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-11;99pa03274 ?
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