VU les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 01-04-01-01
C+ 19-06-02-02
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi de finances rectificative n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 juin 2003 :
- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par les deux requêtes susvisées, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement en date du 8 février 1990 au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; que ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 98PA01828 :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 46.690 F (7.117,84 euros) des intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER ; que ce dégrèvement correspond au montant total des intérêts de retard appliqués à ces impositions ; qu'ainsi la requête est devenue, dans cette mesure, sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; que ces dispositions font, désormais, obstacle à ce que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER fasse utilement valoir que les éléments de calcul des droits portés sur l'avis de mise en recouvrement du 8 février 1990 ne figuraient pas dans la notification de redressement du 12 octobre 1988, à laquelle renvoyait ledit avis, le vérificateur ayant, dans sa réponse aux observations du contribuable du 21 novembre 1988, réduit le montant des rehaussements de recettes envisagés ; que la société requérante ne se prévaut pas utilement, pour contester la rétroactivité des dispositions législatives précitées, des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil et des accusations pénales ; qu'elle ne peut davantage valablement soutenir, en se référant au droit issu du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, que le juge administratif devrait écarter l'application du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 au motif qu'elle serait contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors que ces dispositions ne sont pas au nombre des actes pris par les autorités nationales pour la mise en oeuvre du droit communautaire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportées sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : a) que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3 de l'article 286 du code général des impôts..., c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation (...) 3. Les exportations effectuées par l'intermédiaire d'un commissionnaire sont exonérées de l'impôt à condition : a) que les livraisons aux commissionnaires soient inscrites sur le registre cité au 3 de l'article 286 du code général des impôts (...) c) que le fournisseur mette à l'appui du registre prévu la copie de la facture qui lui est renvoyée par le commissionnaire après visa par le service des douanes du point de sortie ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts est subordonnée à la condition que le vendeur produise à l'appui de sa comptabilité les déclarations d'exportation ou, en cas d'intervention d'un commissionnaire, les copies de ses factures, visées par le service des douanes du point de sortie du territoire national ;
Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER fait valoir que, durant la période en litige, elle a vendu des véhicules automobiles à divers clients installés en Algérie, en exportation directe pour certains d'entre eux et par l'intermédiaire de commissionnaires pour d'autres ; que les redressements correspondants s'élèvent respectivement, en droits, à des montants totaux de 110.922,26 F et de 367.724 F ;
Considérant que si la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER a produit des déclarations d'exportation mentionnant sa qualité d'exportateur, il résulte de l'instruction que les factures de la société requérante qui se rapportent à ces déclarations font état de la vente des véhicules concernés à des bureaux d'import-export auxquels elle a consenti une remise ; qu'ainsi ces ventes n'ont pas été réalisées auprès de clients installés en Algérie ; qu'il suit de là que la société requérante ne pouvant être regardée comme ayant réalisé elle-même ces ventes à l'exportation, la production de déclarations d'exportation, bien qu'elles mentionnent sa qualité d'exportatrice, n'est pas de nature à lui permettre d'obtenir l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle prétend ;
Considérant qu'en tout état de cause, faute pour elle d'établir la qualité de commissionnaire des bureaux d'import-export auxquels les véhicules automobiles ont été facturés, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les exigences prévues par la documentation de base 3 A 3211 et le bulletin officiel des douanes n° 4979 du 14 septembre 1987 pour les commissionnaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER une somme, dont celle-ci ne précise pas au demeurant le montant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 99PA01093 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 janvier 1998, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis de ce jugement ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 7.117,84 euros (46.690 F) en ce qui concerne les intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société requérante au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 98PA01828 de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99PA01093 de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE RENE NEUGEBAUER.
2
98PA01828 et 99PA01093